Question de M. PELLEVAT Cyril (Haute-Savoie - Les Républicains-R) publiée le 04/03/2021
M. Cyril Pellevat attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'impact de la crise sanitaire sur l'obtention de la prime fixe prévue par les contrats d'obligation avec EDF pour les collectivités territoriales de montagne.
En raison de la crise sanitaire et de la fermeture des remontées mécaniques, les tonnages d'ordures ménagères pris en charge par les collectivités territoriales de montagne sont en forte diminution. En effet, avec des fréquentations en baisse de près de 80 %, le manque de tourisme induit moins de ramassage de déchets. De ce fait, leur production d'électricité, issue de l'incinération de ces déchets, est impactée et ne leur permet pas de fournir à EDF la quantité d'électricité prévue dans leurs contrats. Cela pourrait empêcher les collectivités de montagne d'obtenir la prime fixe dont elles bénéficient lorsque les prévisions de tonnages sont atteintes.
L'équilibre budgétaire des collectivités dépend bien souvent de de cette prime et à ce titre, les collectivités concernées souhaitent qu'EDF maintienne la prime fixe et n'applique pas de régularisation. Il convient par ailleurs de souligner qu'elles ne sont en rien responsables d'une mauvaise gestion. Cette difficulté s'explique uniquement par le contexte particulier de la crise sanitaire.
Il lui demande donc s'il entend faire en sorte que les collectivités de montagne dont la production d'énergie est impactée par la crise sanitaire puisse continuer à bénéficier de la prime fixe prévue par leurs contrats avec EDF.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/02/2022
La prime fixe, au sens de l'article L. 314-28 du code de l'énergie, est un "complément de rémunération" dans le cadre des contrats qu'EDF est tenu de conclure avec les producteurs qui en font la demande notamment à des fins de valorisation énergétique. Ce système, du fait du décret n° 2019-527 du 27 mai 2019 modifiant l'éligibilité au complément de rémunération et à l'obligation d'achat, ne bénéficie plus qu'aux contrats en cours puisque les installations sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal l'énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ne sont désormais plus éligibles. En application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie, les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, d'un contrat offrant un complément de rémunération à l'électricité produite. En vertu de l'article R. 311-27-7 du code précité, pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12, les modalités de calcul et de versement du complément de rémunération sont fixées dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence. Des arrêtés de filières pris par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixent les conditions d'achat et les conditions spécifiques du complément de rémunération pour l'électricité. Les conditions de complément de rémunération figurant dans les arrêtés de filières mentionnés sont réexaminées annuellement et, le cas échéant, sont révisées. Si l'installation a reçu moins de déchets à traiter du fait de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le rendement prévu par les contrats passés avec EDF ne sera effectivement pas atteint. Le Gouvernement a attribué des délais pour les mises en service des installations, mais pas de dérogation générale à l'atteinte des objectifs d'efficacité. Des demandes individuelles peuvent être adressées au ministère de la transition écologique (Direction générale de l'énergie et du climat) pour permettre un examen au cas par cas.
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