Question de M. DARNAUD Mathieu (Ardèche - Les Républicains) publiée le 25/03/2021
M. Mathieu Darnaud attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les difficultés que rencontrent certaines entreprises exploitantes de résidences de services seniors (RSS) pour obtenir un raccordement électrique au « tarif jaune » de la part d'Enédis, et ce en vue d'une distribution d'électricité interne.
En effet, Enedis prétend s'appuyer sur les dispositions de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, dite loi NOME, pour refuser de délivrer un raccordement électrique au « tarif jaune » à ces résidences privées, en arguant que la revente d'électricité leur est interdite.
Or, rien ne peut laisser penser qu'il y a une « revente » de l'énergie. À l'instar des EPHAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) ou même des hôtels, les résidences seniors proposent généralement un forfait hébergement mensuel comprenant le loyer, les charges d'eau, d'électricité, le chauffage, l'assurance habitation, les charges relatives à l'entretien des parties communes et aux frais de personnel.
Dans certains cas, Enedis a accordé des dérogations à des maisons d'accueil et de résidence pour l'autonomie (MARPA). Ces structures sont des maisons-autonomie au même titre que les résidences services seniors en vertu de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Les différences de traitement relatives à la distribution interne d'électricité qu'effectue Enédis entre des établissements similaires semblent donc n'avoir pour fondement que l'appréciation subjective des responsables locaux de l'entreprise.
De plus, la loi NOME n'interdit en rien l'alimentation générale pour des immeubles d'habitation à destination des seniors et exploités dans le cadre d'une activité de services à la personne.
Enfin, les gestionnaires de ces résidences ont calculé que le passage au « ticket jaune » représenterait un gain d'environ 200 à 250 euros par an pour chaque pensionnaire.
Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend se donner les moyens de faire évoluer les pratiques concernant la distribution d'électricité dans les résidences privées accueillant des seniors.
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Réponse du Ministère de la transition écologique publiée le 02/12/2021
Le principe du libre choix de son fournisseur par le client final est avec le droit d'accès au réseau d'électricité et l'interdiction de raccordement indirect, essentiel à la bonne organisation du marché de l'énergie. Aux termes de l'article L.331-1 du code de l'énergie : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité ». Par ailleurs les dispositions d'ordre public de l'article L.111-52 du code de l'énergie qui instituent au bénéfice d'Enedis un monopole légal pour gérer dans sa zone de desserte le réseau public de distribution font obstacle, sauf exceptions légales, au raccordement indirect d'un ensemble immobilier comportant différentes installations de consommation d'électricité. La délivrance d'un raccordement électrique au tarif jaune diffère selon qu'il s'agisse d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou d'une résidence-services. Ainsi, les EHPAD doivent fournir aux personnes âgées dépendantes des prestations minimales relatives à l'hébergement (prestations d'accueil hôtelier qui comprennent notamment la mise à disposition de la chambre (individuelle ou double) et des locaux collectifs ainsi que la fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, éclairage, chauffage) utilisés dans la chambre et le reste de l'établissement (article D.312-159-2 du code de l'action sociale et des familles). Il résulte que ces dispositions dérogent expressément aux règles prescrites par le code de l'énergie en prévoyant une facturation globale liée à la mission spécifique de l'EPHAD, à la situation de dépendance des résidents hébergés dans des chambres et à leur nombre. Pour leur part, les résidences-services sont définies, aux termes de l'article L.631-13 du code de la construction et de l'habitation comme un « ensemble d'habitations constitué de logements autonomes permettant aux occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables ». Dès lors, les résidences-services qui regroupent un ensemble de logements autonomes se distinguent des EHPAD, lesquels doivent fournir à leurs occupants des prestations de complexe hôtelier incluant notamment la mise à disposition d'une chambre et la fourniture de fluides, ce qui justifie que les modalités de raccordement ou les tarifs respectivement appliqués à ces structures diffèrent pour tenir compte de ces situations distinctes, sans que cette distinction ne puisse caractériser une rupture d'égalité.
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