Question de M. JANSSENS Jean-Marie (Loir-et-Cher - UC) publiée le 29/04/2021

M. Jean-Marie Janssens attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la question des panneaux publicitaires d'artisans sur les propriétés de particuliers. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a fait évoluer la réglementation relative à la publicité extérieure et aux enseignes. Préalablement à la pose, l'artisan doit obtenir l'accord écrit du propriétaire, procéder à une déclaration préalable en mairie ou préfecture et veiller à ce que les exigences légales tenant à la taille et à l'emplacement du support soient respectées. Toute publicité sur une clôture non aveugle (grille, clôture ajourée) est rigoureusement interdite. Cependant, ces panneaux qui ont tendance à se multiplier, peuvent rester plusieurs semaines en place, dégradant la qualité visuelle des villes et villages concernés. Actuellement, les communes n'ont pas de marge de manœuvre pour limiter la multiplication de ces panneaux ou la durée de leur apposition dans le temps. Aussi, il souhaite savoir si les communes pourraient intervenir par arrêté pour réglementer l'apposition de ce type de panneaux, et a minima la limiter dans le temps en cas de gène manifestée par la commune et les riverains.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/09/2021

En application de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, la publicité est admise en agglomération sous réserve de satisfaire aux différentes prescriptions posées par la partie réglementaire de ce code en matière notamment d'emplacements ou de surface. Elle peut dans ce cadre être installée sur une propriété privée appartenant à un particulier, avec l'autorisation écrite de ce dernier. Si un maire souhaite, pour répondre aux spécificités de son territoire et aux enjeux locaux, aller au-delà des interdictions et prescriptions posées par le code de l'environnement, il a la possibilité d'élaborer un Règlement local de publicité (RLP), ou de demander au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont sa commune est membre d'en élaborer un, dès lors que cet EPCI est compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU). Aux termes de l'article L. 581-14 du code de l'environnement en effet, l'EPCI compétent en matière de PLU ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un RLP qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9 en définissant une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions de la réglementation nationale. Dans ce cadre, le RLP peut adapter la réglementation nationale pour soumettre les publicités à des règles plus strictes que celles prévues par le code de l'environnement en matière d'emplacement, de densité, de surface, de hauteur, etc. Néanmoins, il convient de rappeler que les RLP sont assujettis à certaines limites. Ils ne peuvent pas instituer de mesures d'interdiction générale et absolue, au nom du principe de la liberté d'expression rappelé à l'article L. 581-1 du code de l'environnement, par exemple en interdisant toute publicité sur l'ensemble de la commune. Ils ne peuvent pas non plus interdire la publicité faite au profit de certaines entreprises ou activités et donc interdire la publicité pour les artisans. De plus, que la commune soit ou non couverte par un RLP, l'article R. 581-22 du code de l'environnement interdit la publicité sur les clôtures qui ne sont pas aveugles. En cas de non-respect de cette interdiction, l'autorité compétente en matière de police met en demeure le contrevenant de faire cesser l'infraction dans un délai de cinq jours sous peine d'astreinte (art. L. 581-27 et L. 581-30 code de l'environnement) et le punit d'une contravention de 4ème classe (art. R. 581-87 code de l'environnement). Par ailleurs, les compétences en matière de police de la publicité sont actuellement partagées entre le préfet de département et le maire : elles relèvent du préfet, sauf lorsque la commune est couverte par un RLP. Ainsi, dès lors que la commune sera couverte par un RLP, que celui-ci soit communal ou intercommunal, les prérogatives en matière de police de la publicité reviendront au maire en application de l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement, qui pourra donc agir directement face à l'implantation de publicités irrégulières. Il convient à ce sujet de noter que l'article 17 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 confie au maire la police de la publicité, que la commune soit ou non couverte par un RLP à compter du 1er janvier 2024 et sous réserve de compensation des charges transférées. Cette mesure de décentralisation s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de renforcer les compétences des élus locaux en faveur de la préservation et du renforcement de la qualité du cadre de vie de leur territoire. Cela permettra un contrôle des publicités au plus près du terrain, une meilleure adaptation de cette politique publique aux spécificités locales et donc une meilleure régulation de la pression publicitaire. 

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