Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/07/2021

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en application de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, les délibérations des conseils municipaux concernant les transferts de compétence aux intercommunalités, prennent effet dès leur publication ou leur affichage et leur transmission au représentant de l'État. Il lui demande si par « transmission », il faut entendre l'envoi ou la réception de la délibération.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/04/2022

Le contrôle de légalité trouve son fondement dans l'article 72 de la Constitution qui dispose que « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État [...] a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Ce contrôle constitue la contrepartie du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. Depuis la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le contrôle s'exerce exclusivement a posteriori et ne porte plus que sur la légalité des actes. L'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'État dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ». L'article L. 2131-2 du même code prévoit que : « sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal  [sous réserve de quelques exceptions liées à l'objet de la délibération] ». Ainsi, pour être exécutoires, les délibérations dont l'objet porte sur des transferts de compétence aux intercommunalités doivent donc être publiées et transmises au préfet de département. Dans un arrêt du 6 juillet 2007 (n° 298744), le Conseil d'État a précisé que : « le délai de deux mois prévu à l'article [L. 2131-6] du code général des collectivités territoriales court à compter de la date à laquelle cet acte a été reçu par le préfet de département, en préfecture, ou le sous-préfet d'arrondissement compétent, en sous-préfecture ». Par conséquent, au regard de ce qui précède, il faut entendre par « transmission », la réception effective de la délibération par le représentant de l'État dans le département. Lorsque des conseils municipaux délibèrent pour transférer une compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), sur le fondement de l'article L. 5211-17 du CGCT, le transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement, et le transfert de compétence est prononcé par arrêté préfectoral. Ce n'est donc pas la délibération qui conditionne l'entrée en vigueur du transfert de compétence mais bien la publication de l'arrêté préfectoral prononçant le transfert, cet arrêté pouvant fixer la date du transfert.

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