Question de Mme BILLON Annick (Vendée - UC) publiée le 12/08/2021
Mme Annick Billon attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement sur le renforcement des garanties foncières pour tout terrain bâti ou à bâtir dans le cadre de la lutte contre l'artificialisation des sols.
Le bornage est l'opération de délimitation foncière légale permettant la définition, la matérialisation puis la conservation d'une limite entre des terrains privatifs contigus. Tout propriétaire peut légalement obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Cette procédure peut s'effectuer à l'amiable ou par voie de justice, à défaut d'entente entre les propriétaires. L'empiètement d'une propriété sur une autre peut conduire à la démolition totale de l'ouvrage.
En l'état actuel du droit, l'opération de bornage n'est pas systématiquement menée lors de la vente ou de la cession de terrains. L'article L. 115-4 du code de l'urbanisme précise en effet que le contrat réalisant ou constatant la vente d'un terrain à bâtir à usage de maison individuelle mentionne si le descriptif de ce terrain résulte ou non d'un bornage. C'est seulement lorsque l'opération est issue de la procédure de lotissement, d'une division à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté, ou d'une opération d'aménagement foncier réalisée par une association foncière urbaine que le bornage préalable à la cession est obligatoire. Dans cette hypothèse, lorsque l'aménageur foncier souhaite revendre un terrain en lotissements d'habitations et après la viabilisation du terrain, le bornage est systématiquement réalisé sur toutes les parcelles individuelles.
Dans le cas inverse, lors de l'achat de terrains et dans une optique de revente, il peut parfois y avoir des différences de plusieurs centaines de mètres carrés puisque le bornage n'est pas obligatoire. Pour pallier ce type de situation, le bornage devrait utiliser la technologie numérique.
Dans tous les autres cas de figure, la lutte contre l'artificialisation des sols peut conduire à un accroissement de l'insécurité juridique relative à l'empiétement de propriété. En effet, comme le précise l'article 48 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la lutte contre l'artificialisation des sols s'effectue par « une optimisation de la densité des espaces urbanisés ». Celle-ci mène mécaniquement à un rapprochement des limites séparatives des propriétés (construction des maisons en limites, extension de maisons existantes).
Or, l'idée selon laquelle le plan cadastral constitue un document juridique établissant les limites d'un terrain est très répandue. Par conséquent, le nombre de contentieux et de désaccords entre propriétaires de terrains contigus sur les délimitations de leurs biens risque d'augmenter fortement. Cette hausse de contentieux contribuera à l'engorgement des tribunaux judiciaires et à une sur-sollicitation des élus locaux en charge de l'urbanisme, souvent appelés à mener un rôle d'intermédiation entre voisins. En Vendée, des concertations avec les riverains se déroulent de plus en plus fréquemment dans certains schémas d'aménagement.
À cet égard, elle lui demande de bien vouloir préciser la position du Gouvernement sur le fait de préciser que les contrats de vente et les promesses unilatérales de ventes ou d'achat de terrain bâti ou à bâtir mentionnent le descriptif de ce terrain résultant d'un bornage.
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Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Logement publiée le 24/03/2022
En l'état actuel de la législation, le bornage de terrain, qui consiste à fixer contradictoirement la limite de deux parcelles contiguës et à matérialiser cette limite par des repères, n'est pas obligatoire, sauf dans quelques cas : - lorsqu'il est demandé par un voisin (art 646 du code civil) ; - lorsque le terrain est destiné à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte (habitation et professionnel) constituant un lot dans un lotissement soumis à déclaration préalable ou permis d'aménager, ou un terrain issu d'une division dans une zone d'aménagement concertée (article L. 115 -4 du code de l'urbanisme). Le dispositif de bornage est édicté par le seul article 646 du code civil. « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs » Cette disposition donne déjà une grande marge de manuvre à chaque propriétaire qui ignore la limite exacte de sa propriété, les actes notariés et administratifs ne précisant que très rarement les limites des biens vendus. Par ailleurs, le cadastre n'a pas vocation à fixer les limites de propriété. Quant à l'article L. 115-4 du code de l'urbanisme, il prescrit l'opération de bornage dans le cas de projets inclus en ZAC (zone d'aménagement concerté), lotissements ou issus de remembrement ayant nécessité une division de terrains. L'ensemble de ces éléments offre suffisamment de garanties pour permettre un bornage à tout moment, lorsqu'un propriétaire le souhaite, sans qu'il soit nécessaire de l'imposer systématiquement dans toutes les transactions de vente. En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas d'étendre les obligations de bornage à d'autres cas que ceux limitativement énoncés.
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