Question de Mme DARCOS Laure (Essonne - Les Républicains) publiée le 25/11/2021

Mme Laure Darcos appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les évolutions législatives souhaitables en matière de conventions d'occupation du domaine public conclues entre deux personnes publiques. L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose en effet que toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance. Dans certaines hypothèses limitativement énumérées, une autorisation peut être délivrée gratuitement. Ce n'est pas cependant pas le cas lorsqu'une collectivité territoriale occupe le domaine public d'une autre collectivité territoriale. Les juridictions administratives n'admettent pas les minorations de redevance consenties entre personnes publiques quand bien même l'activité exercée sur le domaine occupé revêtirait un caractère d'intérêt général. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement entend faire évoluer ces règles afin de permettre l'exclusion du versement d'une redevance en cas de convention d'occupation du domaine public conclue entre deux personnes publiques.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 24/03/2022

Selon le principe fixé par le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général des propriétés des personnes publiques (CG3P), « toute occupation ou utilisation privative du domaine public d'une  personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. ». En application de cette règle, le propriétaire ou le gestionnaire de la dépendance domaniale occupée est fondé à exiger le paiement d'une redevance dont le montant tient nécessairement compte des avantages de toute nature que l'occupant retire de son autorisation, sans distinction quant à la nature  publique ou privée de cet occupant. Ce principe de non-gratuité connaît un certain nombre d'exceptions, dont certaines sont susceptibles de s'appliquer en cas de conventions d'occupation du domaine public conclues entre personnes publiques et notamment entre collectivités territoriales. C'est ainsi que l'article L. 2125-1 du CGPPP prévoit, en particulier, que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsqu'elle est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous. Cette exonération de redevances prend en compte les situations dans lesquelles un intérêt public prévaut sur l'intérêt du propriétaire du domaine public. Elle est susceptible, sous le contrôle du juge, de concerner le cas des occupations du domaine public par un service public non marchand. En revanche, le fait que les collectivités agissent, par construction, dans l'intérêt général ne constitue pas à lui seul un critère permettant de justifier la gratuité de l'occupation en toutes hypothèses. Le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public a, par ailleurs, la responsabilité de rechercher la valorisation de son domaine public, ce qui constitue en soi un objectif d'intérêt général. Aussi, il lui incombe de fixer, dans l'intérêt général, les conditions financières auxquelles il entend subordonner les titres d'occupation qu'il délivre. Ces principes apparaissent équilibrés et leur mise en œuvre demeure soumise, sous le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation par le juge, au respect de la règle fixée par l'article L. 2125-3 du CG3P en vertu de laquelle le montant de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant. La prise en compte de l'activité d'intérêt général poursuivie par la collectivité occupante doit ainsi se traduire par la fixation d'un montant de redevance adapté, qui peut ne pas être élevé. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de proposer une mesure générale pour prévoir la gratuité des conventions d'occupation du domaine public entre personnes publiques.

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