Question de Mme ESPAGNAC Frédérique (Pyrénées-Atlantiques - SER) publiée le 25/11/2021

Mme Frédérique Espagnac attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès des ministres de l'économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques sur les problématiques rencontrées par les communes du littoral qui souhaitent implanter des antennes-relais de téléphonie mobile.
La loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi littoral de 1986, prévoit un mécanisme d'obligation d'extension de l'urbanisation en continuité avec une agglomération ou un village. Ce dispositif est aujourd'hui codifié à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, qui dispose que : « l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Cette disposition a fait l'objet d'un « assouplissement » avec la création des secteurs déjà urbanisés par l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 dite loi ELAN.
En dehors de ces secteurs qui doivent comprendre un nombre et une densité de constructions significatifs, les zones d'urbanisation diffuses ne peuvent faire l'objet d'aucune extension de l'urbanisation. À cet effet, les communes littorales se retrouvent dans l'impossibilité d'installer des antennes-relais hors d'une zone urbanisable et doivent envisager ces constructions en centre bourg et à proximité des habitations, et ce avec l'ensemble des problèmes sociétaux que celles-ci comportent. Des recours en justice ont déjà été intentés. S'agissant de ces installations, la jurisprudence s'est orientée vers leur qualification d'extensions de l'urbanisation. Le tribunal administratif de Montpellier dans un jugement Commune de Lattes du 8 octobre 2020 (n° 1900876) s'est rallié à cette position en jugeant qu'il résulte de l'article L. 121-8 que : « le législateur a entendu interdire toute construction isolée dans les communes littorales et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle.
Bien que l'emprise au sol de la construction en litige soit limitée, son implantation ne fait pas l'objet de dispositions qui seraient dérogatoires aux dispositions précitées. Dès lors, il y a bien lieu d'apprécier la régularité de l'autorisation en litige au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ».
À l'aube de déploiement de la 5G en France et afin de garantir une couverture téléphonique idéale à l'ensemble des habitants du littoral, locaux et touristes, elle lui demande donc si des assouplissements législatifs et réglementaires sont envisageables pour mettre fin à ces possibles blocages.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès des ministres de l'économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques


Réponse du Secrétariat d'État auprès des ministres de l'économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques publiée le 28/04/2022

La couverture mobile de l'ensemble du territoire national constitue une priorité du Gouvernement afin de garantir l'aménagement numérique des zones peu ou mal couvertes telles que les communes littorales. Afin d'accélérer le déploiement des antennes de téléphonie mobile, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) a prévu des dispositions pour faciliter la couverture des hameaux et des zones littorales, ainsi que le raccordement terrestre des câbles sous-marins. Les articles L.121-17 et L.121-25 du code de l'urbanisme ont introduit une nouvelle exception à l'interdiction de constructions et d'installations en dehors des espaces urbanisés sur la bande littorale dans un rayon de 100 mètres. L'atterrage des canalisations et de leurs jonctions dans les communes situées sur une bande littorale est autorisé si ces équipements sont notamment nécessaires à « l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques ». Toutefois, les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques doivent être souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Si la loi ELAN s'est efforcée de concilier la préservation de l'environnement et les besoins en couverture numérique dans les zones littorales, elle n'a cependant pas entendu soustraire les antennes relais au respect du principe d'extension de l'urbanisation. Le Conseil d'Etat a récemment confirmé ce point en mettant fin à une divergence de jurisprudence en la matière. La plus haute juridiction administrative a pu préciser que « le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il en va de même dans la rédaction qu'a donnée la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants » (Conseil d'Etat, 11 juin 2021, Avis n° 449840). Un assouplissement réglementaire de ce cadre n'a donc pas été envisagé au cours de la mandature.

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