Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/01/2022

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la jurisprudence Czabaj (CE, ass. 13 juill.2016, n° 387763) consacrant le principe de sécurité juridique suivant lequel, en l'absence de mention des voies et délais de recours dans une décision, les recours sont enfermés dans un délai dit « raisonnable » d'un an. Il lui demande si cela s'applique à la contestation de titres de recettes par un administré devant les juridictions de l'ordre judiciaire.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 14/04/2022

Par sa décision d'assemblée Czabaj du 13 juillet 2016, le Conseil d'État a jugé à l'aune du principe général du droit de sécurité juridique, que la contestation d'une décision administrative individuelle omettant les voies et délais de recours, était soumise à un délai raisonnable. Ce délai étant en règle générale, et sauf circonstances particulières, d'un an à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle il est établi que le requérant en a eu connaissance. Le conseil d'État a appliqué ce principe à la contestation des titres exécutoires. Il a ainsi jugé que sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite, a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Il précise en outre, que lorsque le débiteur a saisi la juridiction judiciaire alors que la juridiction administrative était compétente, il conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Un nouveau délai de deux mois étant décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente (CE, 3ème et 8ème chambres réunies, 9 mars 2018, communauté d'agglomération du pays ajaccien, n° 401386). S'agissant des contestations du titre auprès des juridictions judiciaires, par un arrêt du 22 juin 2021, la Cour d'appel de Chambéry, a fait application du délai raisonnable à la contestation de titres relatifs à la consommation d'eau. Elle rappelle qu'« il est toutefois de jurisprudence constante, et toujours d'actualité, que nonobstant l'irrégularité de la notification, le débiteur ne peut valablement contester le titre exécutoire au-delà d'un délai raisonnable, fixé à un an » avant de reprendre les motifs de la jurisprudence du conseil d'État (CA de Chambéry, ch. civile sect. 01, 22 juin 2021, n° 20/01613).

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