Question de M. VOGEL Jean Pierre (Sarthe - Les Républicains) publiée le 27/01/2022
M. Jean Pierre Vogel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur les conditions d'application, peu précises dans certaines situations, des taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le secteur agroalimentaire.
L'article 30, I-10°-a) et 11° de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit un taux de 5,5% aux denrées alimentaires destinés à la consommation humaine tout au long de la chaine de production.
Dans la production avicole, il souhaiterait que lui soit précisé comment s'applique le taux réduit de 5,5%.
En effet, l'animal d'un jour (le poussin) doit être engraissé avant d'être abattu pour être un produit de consommation humaine. Si un animal d'un jour vendu à un éleveur ou à une organisation de production pour être engraissé, est un produit soumis au taux de 5,5 %, ou si l'animal vendu par l'éleveur ou par une organisation de production à l'abattoir, est un produit soumis au taux de 5,5 %.
Donc dans la chaine de production d'une volaille, la question se pose de savoir si aux différentes étapes de la production, le taux réduit s'applique au produit qui évolue pour devenir une denrée alimentaire destinée à la consommation humaine.
Dès lors que l'animal est destiné à la consommation humaine, applique-ton le taux réduit de 5,5% tout au long de sa chaine de production (de la vente du poussin d'un jour à sa vente à l'abattoir) ?
Rien dans les documents annexés ni dans les comptes rendus des débats parlementaires ne permet de certitudes. Or le doute sur cette question est très handicapant pour les entreprises concernées.
Il le remercie de bien vouloir lui faire apporter les éclairages et précisions attendus par les professionnels.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 07/04/2022
En application des dispositions du A de l'article 278-0 bis et des 3° et 5° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI), modifiées par la loi de finances pour 2022, les livraisons portant sur les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture sont éligibles aux taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sous conditions. Ainsi, le taux de 5,5 % de la TVA s'applique lorsque ces produits constituent des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et des produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées (sauf exceptions telles que le chocolat, caviar ou graisses végétales). Lorsqu'ils constituent des denrées alimentaires destinées à la consommation animale, des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées ou normalement utilisés pour les compléter ou les remplacer, et qu'ils n'ont subi aucune transformation, ces produits relèvent du taux de 10 % de la TVA dès lors qu'ils ne sont pas éligibles au taux réduit de 5,5 % de la TVA prévu en faveur de l'alimentation humaine. Il en va de même s'il s'agit de matières premières, d'aliments composés ou d'additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine Par ailleurs, ces mêmes produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture, s'ils n'ont subi aucune transformation, sont soumis au taux de 10 % lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole sans être destinés à l'alimentation animale. Le taux normal de 20 % de la TVA prévu à l'article 278 du CGI s'applique par défaut aux produits ne relevant pas de ces dispositions. La destination du produit et, partant, la détermination du taux de la TVA qui lui est applicable, s'analysent, pour chaque vente, au moment du fait générateur de la taxe, c'est-à-dire au moment de la livraison du produit. En l'espèce, les ventes d'animaux vivants réalisées entre exploitants agricoles, ou auprès d'éleveurs d'animaux d'engraissement ou de reproduction, sont soumises au taux de 10 % de la TVA. À ce titre, les ventes de poussins réalisées auprès d'un éleveur pour une phase d'engraissement relèvent du taux de 10 % de la TVA. Lorsqu'à l'issue d'une période d'engraissement ou d'élevage, les volailles sont revendues par l'exploitant agricole pour la consommation humaine, la revente est soumise au taux réduit de 5,5 % de la TVA. Il s'agit notamment de ventes réalisées auprès d'un abattoir, d'une boucherie ou d'un industriel producteur de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. En définitive, le taux de 5,5 % de la TVA doit être appliqué aux livraisons de volailles vendues pour la consommation humaine dès lors que le cycle de la production agricole est achevé. Les ventes intervenant durant le cycle de la production agricole (reproduction, engraissement, élevage) sont soumises au taux de 10 % de la TVA, toutes conditions prévues étant par ailleurs remplies (5° de l'article 278 bis CGI). Ces éléments feront prochainement l'objet de commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques.
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