Question de M. VANLERENBERGHE Jean-Marie (Pas-de-Calais - UC) publiée le 17/02/2022
M. Jean-Marie Vanlerenberghe attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'interprétation de la notion de pouvoir adjudicateur en application des règles de la commande publique pour les associations et en particulier celles du secteur médico-social.
À ce jour, de nombreuses sociétés de commissariat aux comptes rencontrent des difficultés d'analyse du texte de l'article L. 1211-1 du code de la commande publique (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018). Selon les informations reçues de leur compagnie des commissaires aux comptes, cet article s'applique aux personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial. Les associations gérant des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou des maisons d'enfants remplissent ces critères.
Il y a donc lieu de vérifier dans le cadre des associations reprises ci-dessus si elles doivent relever des dispositions du code de la commande publique : d'une part, quand l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur, les ressources provenant de l'agence régionale de santé (ARS) au titre du forfait soins et du conseil départemental au titre de l'aide sociale ou de l'aide personnalisée à l'autonomie ; d'autre part, quand la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur, les comptes administratifs étant transmis à l'ARS et au conseil départemental et rejetés en cas de désaccord.
Afin de clarifier ces dispositions, Il souhaite donc connaitre la position du Gouvernement sur ce sujet.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
La question est caduque
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