Question de M. CHARON Pierre (Paris - Les Républicains) publiée le 17/02/2022
M. Pierre Charon attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur les critères d'application des dérogations exceptionnelles sur la reprise d'un excédent d'investissement en section de fonctionnement concernant notamment la ville de Paris.
Depuis les dispositions législatives introduites par ordonnance de 2005, le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les collectivités territoriales peuvent transférer un excédent de la section d'investissement vers la section de fonctionnement sous certaines conditions définies par décret.
Depuis le décret n° 2015-1546 du 27 novembre 2015, les entités publiques locales qui ne remplissent pas les conditions peuvent demander aux ministres chargés du budget et des collectivités locales une autorisation afin de reprendre leur excédent prévisionnel d'investissement en section de fonctionnement, quelle que soit son origine, s'il existe des « conditions exceptionnelles et motivées » justifiant leur demande et ce, dès le vote du budget primitif.
S'agissant d'une autorisation à la discrétion des ministres, il n'existe pas de critères définis précisant les motifs d'acceptation ou de refus.
Dès 2016, le conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP) s'est interrogé sur les critères susceptibles de fonder l'obtention d'une dérogation aux règles fixées par le CGCT. Il demandait qu'ils soient clairement explicités. Pour le conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP), en particulier, « ces dérogations doivent nécessairement s'inscrire dans le cadre plus global de la politique de maîtrise des dépenses publiques ».
Ainsi, tout en continuant à apprécier le caractère « exceptionnel » des circonstances motivant la demande, le conseil estimait que l'examen des investissements et l'étude du niveau d'endettement de la collectivité concernée devraient être pris en compte pour justifier la dérogation et encadrer un processus qui contredit le principe de séparation des sections de fonctionnement et d'investissement ».
De surcroît, il s'agit aussi d'éviter toute opération comptable ou budgétaire qui consisterait à gonfler de façon artificielle l'excédent de la section d'investissement.
Or, la ville de Paris a de nouveau bénéficié pour son budget 2022 d'une nouvelle dérogation sur la reprise d'un excédent d'investissement de « loyers capitalisés » en section de fonctionnement.
C'est en 2016 que cette dérogation des ministres de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'État chargé du budget a été accordée la première fois.
Cette démarche a été reconduite par la ville sur les exercices 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 1,4 milliard sur la période 2016-2022.
Sans ces recettes, le budget de fonctionnement de la ville de Paris aurait été déséquilibré en 2016, 2017 mais également pour 2020 et 2021 c'est à dire illégal par référence au CGCT.
Aucune autre ville ne recourt à une telle procédure, en tout cas dans ces proportions et dans un but aussi détourné, à savoir équilibrer un budget.
Dans un courrier adressé au maire de Paris que la presse s'est procuré, les ministres des comptes publics et celui de la cohésion des territoires ont indiqué que « cette dérogation ne pourra plus être accordée à la ville de Paris au-delà de l'exercice 2022 ».
Il lui demande d'expliquer pourquoi des dérogations systématiques ont été accordées à la ville de Paris sur une période si longue et quelles sont ses intentions pour mieux encadrer les critères de ces dérogations comme le réclame le conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP).
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics
La question est caduque
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