Question de Mme BELRHITI Catherine (Moselle - Les Républicains) publiée le 10/03/2022
Mme Catherine Belrhiti rappelle à M. le ministre des solidarités et de la santé les termes de sa question n°25878 posée le 16/12/2021 sous le titre : " Harmonisation frontalière de la formation « petite enfance » ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 28/04/2022
Le ministère des solidarités et de la santé partage la préoccupation de rendre aussi fluide que possible le marché du travail européen, notamment dans le champ de la petite enfance. Ce secteur représente un gisement d'emploi considérable et qui nécessite des procédures de contrôle rigoureuses, pour garantir la sécurité, la santé et la qualité de l'accueil des enfants. Le droit européen permet de concilier ces exigences en distinguant deux cas de figure : celui des travailleurs sociaux français souhaitant exercer dans un autre Etat membre de l'UE et celui des travailleurs sociaux d'autres Etats membres souhaitant exercer en France. S'agissant des travailleurs sociaux français souhaitant exercer à l'étranger : lorsque la profession est réglementée dans le pays d'accueil, les candidats bénéficient du système général de reconnaissance des qualifications professionnelles (directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013). En pratique, ce système permet au candidat d'exercer sa profession dans le respect des règles du pays d'accueil par la reconnaissance de sa qualification professionnelle : c'est le cas pour les assistants de service social dans la plupart des pays de l'Union ; c'est parfois le cas pour d'autres professions selon la réglementation des professions ou des secteurs d'activité du pays d'accueil. Lorsque la profession n'est pas réglementée dans le pays d'accueil, il n'y a théoriquement pas de problème de reconnaissance, car le droit à la libre circulation des travailleurs posé par les traités européens s'applique directement, sans intervention des autorités publiques du pays d'accueil. Certes, la France dispose d'une diversité de formations et de diplômes qu'on ne retrouve qu'exceptionnellement dans les autres pays. Il n'est donc pas toujours facile d'établir des correspondances. Mais, même lorsqu'il n'y a pas de diplôme spécifique dans le pays considéré (conseiller en économie sociale et familiale, animateur, éducateur de jeunes enfants), les fonctions, elles, existent, mais sont exercées par des professionnels aux profils variés. La formation acquise en France est donc un atout. L'attestation de comparabilité est à demander en ligne sur le site du Centre Enic-Naric. S'agissant des travailleurs sociaux souhaitant travailler en France avec un diplôme étranger, les procédures de reconnaissance des titres de formation résultent des directives du Conseil de l'Union européenne relatives aux qualifications professionnelles et concernent la profession d'assistant de service social, seule profession sociale réglementée en France. Pour exercer cette profession, les titulaires d'un diplôme d'assistant de service social de l'Union européenne doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par l'Etat (dont la délivrance peut être conditionnée à la validation d'un stage d'adaptation ou à la réussite à une épreuve d'aptitude). Les autres professions sociales n'étant pas réglementées, les ressortissants de l'Union européenne et des pays tiers peuvent les exercer sans conditions particulières. Il appartient aux employeurs français intéressés par le recrutement d'un candidat d'apprécier le niveau de qualification, de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles de l'intéressé. Les différentes conventions collectives du secteur social et médico-social prévoient les dispositions qui permettent le recrutement de titulaires d'un diplôme en travail social obtenu dans un des pays de l'Union européenne. L'attestation de comparabilité est délivrée par le Centre Enic-Naric lorsque le diplôme étranger peut être comparé à un niveau de formation en France.
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