Question de Mme BELRHITI Catherine (Moselle - Les Républicains) publiée le 10/03/2022

Mme Catherine Belrhiti rappelle à M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°25403 posée le 18/11/2021 sous le titre : " Redevance d'assainissement pour le traitement des eaux usées issues de récupération ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

- page 1240


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 19/05/2022

Le déploiement des pratiques de récupération des eaux de pluie a été identifié comme un des objectifs prioritaires du Gouvernement, au cours de la seconde séquence des Assises de l'eau qui s'est tenue en juillet 2019. Ces démarches citoyennes n'échappent pas pour autant au respect des impératifs de santé publique et d'égalité de traitement consacrés dans la législation en vigueur. Ainsi, le deuxième alinéa de l'article L 2224-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) soumet à déclaration, auprès du maire de la commune concernée, tout dispositif d'utilisation d'eau de pluie à des fins domestiques, à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine. Par ailleurs, les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'État dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées. Des dispositions réglementaires apportent des précisions sur la participation financière des usagers du service public d'assainissement collectif qui s'alimentent en eau à une source qui ne relève pas du service public. L'article R 2224-19-4 du CGCT précise que, dans cette configuration, la redevance d'assainissement collectif est calculée soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'organe délibérant de l'autorité compétente, soit sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour, dans l'hypothèse d'une absence de dispositifs de comptage ou de défaut de justification de conformité du dispositif avec la réglementation ou encore de carence dans la transmission des relevés. Ce cadre législatif et réglementaire permet de sauvegarder l'équilibre financier du service public et de prévenir toute rupture d'égalité entre les usagers.

- page 2694

Page mise à jour le