Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/03/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°25909 posée le 16/12/2021 sous le titre : " Droit d'expression des conseillers d'opposition dans les bulletins d'information ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 28/04/2022

L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ». Les articles L. 3121-24-1 et L. 4132-23-1 du même code prévoient des dispositions similaires pour le conseil départemental et le conseil régional. Le règlement intérieur de ces collectivités précise en principe la consistance de l'espace réservé et les modalités d'envoi des textes, sous le contrôle du juge administratif, qui veille à ce que le droit d'expression de la minorité ne soit pas manifestement remis en cause. Le juge administratif considère que les dispositions de l'article L. 2121-27-1 précité s'appliquent également aux nouvelles technologies d'information et de communication. La CAA de Versailles a rappelé récemment que "Pour l'application de [l'article L. 2121-27-1], toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information général" (CAA Versailles, 10 fév. 2021, Commune de Noisy-le-Sec, n° 19VE01833). Pour estimer si un bulletin d'information doit réserver un espace à l'expression des conseillers d'opposition, la jurisprudence ne s'attache pas à la périodicité ou à la fréquence de celui-ci mais plutôt à son caractère général. Ainsi, le rapport annuel du conseil général sur le fonctionnement de ses services ne revêt pas le caractère d'un bulletin d'information générale (CAA Versailles, 12 juillet 2006, Département de l'Essonne, n° 04VE03234 : « le rapport annuel du conseil général, qui tire à 7 000 exemplaires, alors que le « Journal de l'Essonne » tire mensuellement à 500 000 exemplaires, ne s'adresse qu'aux entreprises, aux représentants des associations, aux fonctionnaires et aux élus et a pour objet de promouvoir auprès des partenaires du département, notamment ses acteurs économiques, l'attractivité de ce département,  qu'il ne revêt donc pas la nature d'un bulletin d'information générale dont le contenu est destiné à l'ensemble des personnes qui résident sur le territoire de la collectivité territoriale concernée »). À l'inverse, un bulletin de mi-mandat peut en constituer un (CAA Versailles, 27 août 2009, Commune de Clamart, n° 08VE01825). Par conséquent, il convient de s'assurer que la publication locale en question constitue bien un moyen « d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'organe délibérant » afin de déterminer si les élus de l'opposition peuvent disposer d'un droit de réponse. À titre d'illustration, une publication qui se borne à rendre compte des travaux du conseil municipal, en mentionnant les décisions prises et les positions qui se sont exprimées, y compris celles des élus de l'opposition, ne constitue pas un bulletin d'information générale (CAA Marseille, 2 juin 2006, Commune de Pertuis, n° 04MA02045).

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