Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 14/04/2022
M. Michel Canévet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les modalités de régulation tarifaire des prestations, actes et diligences accomplis par les professions règlementées du droit (notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, avocats, administrateurs et mandataires judiciaires et greffiers des tribunaux de commerce). Cette régulation tarifaire a été revue par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en passant d'un régime tarifaire par acte à un régime basé sur une appréciation de la rentabilité globale des professions. En application de cette loi, le décret n° 2020-179 du 28 février 2020 a précisé la méthode de définition des tarifs.
Le nouvel article R 444-7 du code de commerce, résultant de ce décret, décrit la méthode de détermination de la rémunération raisonnable, à l'aide d'un objectif de taux et d'un coefficient multiplicateur, qui prend en compte quatre critères.
Il apparaît que cette nouvelle méthode de détermination semble moins claire et prévisible que celle qui lui préexistait, issue notamment de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. En particulier, les quatre critères retenus à l'article R. 444-7 du code de commerce peuvent apparaître insuffisamment précis pour être pleinement objectifs. De même, il n'est pas indiqué la pondération entre ces critères pour parvenir au coefficient multiplicateur.
Aussi, il souhaite obtenir des précisions sur les modalités de calcul des différents paramètres issus de l'article R. 444 7, afin de permettre aux professions concernées de disposer d'une meilleure clarté et prévisibilité dans leur pratique tarifaire.
- page 1941
Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
La question est caduque
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