Question de M. OUZOULIAS Pierre (Hauts-de-Seine - CRCE) publiée le 28/04/2022
M. Pierre Ouzoulias demande à M. le ministre de l'intérieur de l'informer des conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.
Revenant sur le principe de la libre communication des archives publiques, immédiatement ou après un délai précisément fixé par la loi, ces dispositions organisent un régime dérogatoire pour les archives produites par les services de renseignement et relatives à leurs procédures opérationnelles ou leurs capacités techniques, auxquels l'accès peut être refusé sans limite de temps (c et d du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine).
Le décret n° 2022-406 du 21 mars 2022 pris en application de cet article précise, qu'au-delà des services dits « spécialisés » visés à l'article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure, ces dispositions sont étendues à la direction du renseignement, placée sous l'autorité du préfet de police, et aux services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique, placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale. Pratiquement, ces nouvelles dispositions concernent donc un nombre considérable d'entités administratives, en particulier les 255 services dont les implantations se trouvent dans les départements, à l'échelon infra-départemental, dans les antennes locales en zone de gendarmerie et dans les installations aéroportuaires.
Contrairement aux déclarations gouvernementales qui présentaient la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 comme une « avancée majeure en faveur de l'ouverture des archives publiques », l'article L. 213-2 du code du patrimoine qui en est issu, par l'interprétation très extensive apportée par le décret n° 2022-406 du 21 mars 2022, donne donc aux archives de ces 255 services un statut dérogatoire et la possibilité pour le ministère de l'intérieur de refuser leur communication sans limitation de temps. La capacité de ce refus est discrétionnaire parce que, d'une part, confrontée à des archives de ce type, la commission d'accès aux documents administratifs se contente de « prendre acte » des décisions des services et parce que, d'autre part, pour les documents classifiés, la levée de la classification est si complexe et aléatoire, y compris pour les juges, qu'elle décourage par avance tous les travaux d'historiens en ces domaines. Ce sont donc des documents essentiels pour l'histoire politique de notre pays qui sont ainsi retirés du champ de la recherche historique.
Par ailleurs, les archives des anciens services des renseignements généraux étaient versées, selon l'usage, dans les fonds gérés par les archives départementales. Il lui demande si les documents produits par les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique continueront d'être versés dans les mêmes conditions aux archives départementales et si des instructions en ce sens sont prévues.
Enfin, il souhaite savoir comment ces derniers services vont satisfaire l'obligation légale d'information des usagers sur la communicabilité de ces documents, conformément aux dispositions de l'article L. 213-3-1 du code du patrimoine, et comment les lecteurs pourront exercer leur droit à un recours effectif, reconnu par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, quand les services d'archives dépositaires de ces actes les informeront de leur incommunicabilité.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
La question est caduque
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