Question de M. CALVET François (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 26/05/2022

M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la rédaction des articles L. 1111-6 et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dont la rédaction est issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. La création de l'article L. 1111-6 du CGCT et la modification de son article L. 1524-5 par l'ajout de deux alinéas posent un principe d'exclusion du conflit d'intérêts des élus désignés par leurs collectivités à participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou de droit privé. Pour autant, de manière assez regrettable, les textes ne traitent pas de la question des fonctions exécutives qui, en raison des pouvoirs propres ou délégués des exécutifs locaux et des dirigeants des sociétés publiques ou d'économie mixte, ont la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement des opérations relevant les relations juridiques entre la collectivité et l'organisme tierce public ou privé. Les exécutifs restent ainsi exposés aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal prévoyant et réprimant le délit de prise illégale d'intérêt sans que sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire n'y fasse obstacle. On conviendra qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration et de gestion publique que les fonctions exécutives des intéressés doivent s'articuler avec l'article L. 2131-11 du CGCT, l'article 432-12 du code pénal ou le I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique dans la même mesure qu'en raison de la participation des élus aux organes délibérants. Dans ces conditions, il souhaite savoir si les termes des articles L. 1111-6 et L. 1524-5 du CGCT doivent être regardés comme s'appliquant tant aux fonctions délibératives qu'aux fonctions exécutives des intéressés ou, à défaut, si le Gouvernement entend modifier et parfaire le dispositif actuel en l'étendant aux fonctions exécutives.

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La question est caduque

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