Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 16/06/2022
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'absence d'obligation déclarative et de contrôle de la mobilité dans certaines entités publiques.
Dans son rapport d'activités 2021, la haute autorité pour la transparence de la vie publique indique que certains responsables publics exerçant des « fonctions exécutives sensibles » ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt de déclarations de patrimoine et d'intérêts qui s'impose pourtant à la plupart des dirigeants d'entreprises publiques nationales et locales.
Ainsi, les présidents et directeurs généraux de certaines sociétés filiales de la caisse des dépôts et consignation, comme BPI France, La Poste, RTE ou GRT Gaz, échappent à cette obligation du fait du statut particulier de cet établissement.
La haute autorité souligne que les dirigeants de La Poste étaient soumis à cette obligation avant que la société publique ne soit intégrée à la caisse des dépôts.
Elle préconise en conséquence de « revoir les critères fixant le périmètre des obligations déclaratives afin notamment d'y inclure les sociétés dont la caisse des dépôts et consignations détient le contrôle, seule ou conjointement avec l'État ou avec une société contrôlée par l'État et qui participent aux politiques publiques poursuivies par l'État, en particulier les entreprises qualifiées d'entités adjudicatrices ou les institutions qui gèrent des fonds publics telles que Bpifrance ».
Par ailleurs, la haute autorité propose d'étendre les règles de contrôle de la mobilité des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et de certains établissements publics spéciaux.
La réalisation d'un contrôle à l'entrée et à la sortie d'un EPIC d'un agent diffère selon son statut et les fonctions exercées au sein de l'établissement. L'application d'une conception statutaire de ce contrôle empêche la prévention des risques pénaux, comme la prise illégale d'intérêt, ou déontologiques susceptibles de résulter de ces mobilités. Ainsi, la reconversion dans le privé d'un agent d'un EPIC (hors directeur et comptable) ne fait pas l'objet d'un contrôle déontologique, alors même que cet agent a pu exercer un contrôle sur des entreprises privées ou avoir d'importants liens avec le secteur privé.
La haute autorité souligne le cas particulier de l'établissement public spécial caisse des dépôts et consignations dont les agents publics doivent faire l'objet d'un contrôle de reconversion professionnelle quand les agents de droit privé n'y sont pas soumis.
Elle préconise de créer un contrôle de la reconversion professionnelle pour les agents, quel que soit leur statut, de ces EPIC de l'État, d'établissements publics spéciaux et d'établissements publics rattachés aux collectivités territoriales.
Aussi, il souhaiterait savoir les suites qu'il compte donner à ces préconisations.
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La question est caduque
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