Question de M. COURTIAL Édouard (Oise - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

M. Édouard Courtial appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les limites du décret du 15 février 2022 modifiant la classe de la contravention prévue à l'article R. 610-5 du code pénal et instituant de nouvelles contraventions. En effet, si ce changement participe effectivement au durcissement des peines encourues, il n'entraîne malheureusement pas d'allégement substantiel dans la procédure, notamment pour les polices municipales. Pourtant, la simplification des tâches administratives est une nécessité et une attente forte des agents sur terrain pour fluidifier les dossiers et accélérer la réponse pénale. Ainsi, il lui demande s'il est envisagé d'aller plus loin vers la forfaitisation des contraventions.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 09/03/2023

L'article R. 610-5 du code pénal sanctionne la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police. Le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 modifiant la classe de la contravention prévue à l'article R. 610-5 du code pénal et instituant de nouvelles contraventions a élevé de la première à la deuxième classe la contravention prévue à l'article R. 610-5 du code pénal. Ces faits sont désormais punis d'une amende d'un montant de 150 euros. La procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable à cette contravention car elle ne constitue pas une réponse adaptée. En effet, l'efficacité de cette procédure suppose qu'elle soit réservée à des infractions d'évidence, dont la constatation est immédiate et aisée. La diversité des comportements réprimés par l'article R. 610-5 du code pénal ne permet pas de satisfaire à cette condition et fait obstacle à la forfaitisation de cette contravention. Il peut être noté toutefois que le décret du 15 février 2022 a rendu applicable la procédure de l'amende forfaitaire à la violation de certains décrets ou arrêtés de police. Ces comportements, anciennement appréhendés sur le fondement de l'article R. 610-5 du code pénal, sont désormais punis de façon autonome sur le fondement des nouveaux articles R. 644-5 et R. 644-5-1 du code pénal, ce qui a permis de les forfaitiser. En premier lieu, l'article R. 644-5 du code sanctionne d'une amende de la 4e classe, soit un montant de 750 euros la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par des décrets et arrêtés de police qui réglementent la consommation d'alcool sur la voie publique, ou l'usage des artifices de divertissement sur la voie publique, ou le transport de récipients contenant du carburant. En second lieu, l'article R. 644-5-1 du code pénal punit de la même peine la violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par des décrets et arrêtés pris sur le fondement des pouvoirs de police générale des autorités compétentes qui, à la suite de troubles, réglementent la présence et la circulation des personnes en certains lieux et à certaines heures afin de prévenir la réitération d'atteintes graves à la sécurité publique.

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