Question de M. COURTIAL Édouard (Oise - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

M. Édouard Courtial appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le contrôle des points d'eau. En effet, les sapeurs-pompiers n'ont plus cette compétence depuis le décret du 27 février 2015 qui a pour conséquence de confier celui-ci aux sociétés (Veolia, Lyonnaise des eaux...) contre un tarif de l'ordre de cent euros par poteau contrôlé, ce qui représente un coût non négligeable pour les petites communes. Or, les sapeurs-pompiers qui effectuaient auparavant cette prestation gratuitement pourraient se voir confier ce contrôle, sous réserve de modifier la loi du 27 février 2002 qui gèle la contribution des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) aux budgets des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) depuis vingt ans, sans prendre en considération ni l'évolution démographique, ni l'évolution des menaces (terrorisme) et des risques (dérèglement climatique, pandémie mondiale,...). Ainsi, il lui demande s'il serait favorable à une réforme de ce type.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 27/06/2024

La défense extérieure contre l'incendie (DECI) a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elle est placée sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) chargé d'un pouvoir de police administrative spéciale. La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et son décret d'application n° 2015-235 du 27 février 2015, dont les dispositions figurent au Code général des collectivités territoriales (CGCT), ont profondément réformé les normes applicables en matière de DECI. Antérieurement fixées par voie de circulaire, notamment la circulaire n° 465 du 10 décembre 1951, elles imposaient des règles uniformes pour l'ensemble du territoire. S'agissant plus particulièrement des points d'eau incendie (PEI), l'article L.2225-3 du CGCT dispose que : « Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement. », cette compétence pouvant être transférée à un groupement de collectivités territoriales. Pour ce qui concerne le contrôle technique des PEI, l'article R.2225-9 du CGCT prévoit que : « Ces contrôles techniques ont pour objet d'évaluer les capacités des points d'eau incendie. Ils sont effectués au titre de la police spéciale de la défense extérieure contre l'incendie sous l'autorité du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'il est compétent. Les modalités d'exécution et la périodicité de ces contrôles techniques sont définies dans le règlement départemental [...]. » La périodicité des contrôles fixée dans le règlement départemental peut varier en fonction des caractéristiques techniques des différentes catégories de point d'eau incendie ou des réseaux auxquels ils peuvent être connectés. Il appartient donc à l'autorité administrative compétente au titre de la police spéciale de la DECI d'organiser ces contrôles techniques des PEI dits publics. En l'occurrence, il peut s'agir du maire, du président de l'EPCI à fiscalité propre ou, à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, tout groupement de collectivités territoriales. Concrètement, ces contrôles portent sur : - le débit et la pression des PEI alimentés par des réseaux d'eau sous pression, dit « contrôle débit/pression » ; - la présence d'eau aux PEI alimentés par des réseaux d'eau sous pression, dit « contrôle fonctionnel » ; ce contrôle est plus simple à réaliser que le contrôle débit / pression et permet la manoeuvre des robinets et vannes ; - le volume et l'aménagement des réserves d'eau naturelles ou artificielles ; - l'état technique général et le fonctionnement des appareils et des aménagements ; - l'accès et les abords ; - la signalisation et la numérotation. Ces contrôles techniques peuvent être effectués en régie ou confiés à une autre personne publique, par exemple la structure intercommunale, quand bien même la police spéciale demeurerait de la compétence du maire, notamment dans le cadre d'une mutualisation des PEI relevant de plusieurs communes, ou encore être confiés à des acteurs privés dans le cadre de marchés publics. Il n'existe pas de procédure d'agrément des acteurs publics ou privés susceptibles de procéder à ces contrôles. Leur réalisation ne relève pas d'une technicité complexe, sans préjudice des mesures élémentaires de préservation à observer afin que ces contrôles n'affectent pas l'intégrité des réseaux d'eau potable ou la qualité de l'eau. En revanche, il n'apparaît pas opportun de confier la tenue de ces contrôles techniques aux services d'incendie et de secours (SIS) qui sont déjà chargés des reconnaissances opérationnelles, initiales et périodiques, des PEI (publics et privés) avec pour objectif de s'assurer qu'ils demeurent utilisables pour l'alimentation des moyens de lutte contre les incendies. Les SIS demeurent à la disposition des collectivités territoriales, dans un rôle de conseil, pour aider et appuyer celles-ci dans la définition de ces procédures de contrôle technique des points d'eau incendie, notamment pour expliciter les dispositions relatives aux PEI et à leur contrôle figurant dans le règlement départemental de DECI (RDDECI).

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