Question de Mme BELRHITI Catherine (Moselle - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

Mme Catherine Belrhiti attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur les attestations destinées aux salariés en cas d'intempéries les empêchant de se rendre sur leur lieu de travail.

Le droit local d'Alsace-Moselle régit les cas où des intempéries (neige, inondations ou autre contrainte de cette nature), peuvent empêcher les salariés de rejoindre leur lieu de travail.

Le droit national permet aux salariés de prouver une excuse valable pour cause de conditions climatiques auprès de leurs entreprises. Ce cas de force majeur ne soustrait pas le salarié au fait d'en avertir son entreprise qui peut s'en trouver désorganisée.

Mais le droit local a instauré une disposition supplémentaire permettant au maire de délivrer au salarié une attestation dans le cas où, par exemple, les routes ne sont pas déneigées ce qui a pour conséquence de suspendre le contrat de travail pour une cause indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance. Cela afin de certifier que les voies de circulations sont impraticables, et de maintenir la totalité du salaire contrairement au droit national.

Mais dans le cas où ce ne sont pas les routes communales, de la responsabilité du maire, qui sont en cause, mais les routes départementales, du ressort du conseil départemental, les élus se demandent légitimement qui est en mesure de fournir cette attestation.

Elle lui demande des précisions à ce sujet.

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Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 10/11/2022

En Alsace-Moselle, le droit au maintien du salaire en cas d'absence du salarié est essentiellement régi par deux dispositions du droit local intégrées dans le code du travail en 2008 : l'article L. 1226-23 qui a une portée générale et l'article L. 1226-24 qui est quant à lui un texte spécial visant les commis commerciaux. Pour l'ensemble des salariés travaillant dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le droit au maintien de salaire prévu à l'article L. 1226-23 du code du travail en cas de suspension du contrat requiert une triple condition : « une absence pour une cause personnelle, indépendante de la volonté du salarié et pour une durée relativement sans importance ». La fermeture d'une route étant, par nature, extérieure au salarié, elle n'entre pas dans ce cadre. L'obligation pour l'employeur de maintenir le salaire doit être écartée car l'absence du salarié n'a pas de cause personnelle. S'agissant des commis commerciaux régis par l'article L. 1226-24 du même code, la question pourrait se poser de savoir si la notion « d'accident non fautif » empêchant l'exécution du contrat de travail utilisée dans cet article ouvre la porte à des évènements extérieurs à la personne du salarié. Cependant l'approche plus large ainsi offerte par la notion d'accident, n'a jamais donné lieu à une appréciation plus extensive par les tribunaux de la cause d'absence recevable pouvant conduire à un maintien de salaire. La jurisprudence n'a jusqu'ici jamais considéré des conditions météorologiques comme une cause d'absence justifiant le maintien du salaire. Ainsi, en l'état actuel du droit, une route fermée communale, départementale ou nationale n'est pas considérée comme une cause d'absence justifiant le maintien de salaire, ni au titre de l'article L. 1226-23 (tout salarié), ni au titre de L. 1226-24 (commis commercial) du code du travail. Les absences liées à la maladie du salarié, un accident ou des soins auprès d'un proche demeurent les seules causes de nature à justifier le bénéfice des dispositions de ces deux articles spécifiques aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. De ce fait, la pratique de la délivrance d'attestation par les maires de communes aux routes rendues impraticables par un évènement météorologique imprévu ne découle d'aucun texte, ni d'aucune jurisprudence. L'obtention par un salarié de ce type d'attestation et sa présentation à l'employeur n'emportent aucune obligation pour ce dernier qui garde pour autant la possibilité, en opportunité, d'en tirer des conséquences positives en matière de maintien de salaire. Ce maintien ne découlerait alors que d'une simple libéralité de l'employeur. Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu d'organiser la délivrance de telles attestations qui ne s'inscrit dans aucun cadre légal.

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