Question de Mme BONFANTI-DOSSAT Christine (Lot-et-Garonne - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

Mme Christine Bonfanti-Dossat attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur une problématique rencontrée par l'entreprise UPSA, fleuron industriel, sur les demandes des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) souhaitant étendre l'assiette de la taxe sur la promotion des médicaments aux actions de coopération commerciales avec les officines de pharmacie. Il semble cependant peu approprié d'élargir cette taxe au regard de son caractère non fondé : ces actions relèvent simplement de la réservation d'espaces linéaires consistant à la mise en rayon de spécialités. Alors que la crise de la covid a mis en lumière à la fois le rôle de premier plan d'UPSA dans la fabrique accélérée de paracétamol mais également l'enjeu essentiel de reconquête industrielle souveraine, un prélèvement supplémentaire de l'ordre de 10 millions d'euros ne saurait être supporté par une entreprise déjà déficitaire en profit dans la clôture de l'exercice 2021 eu égard à la crise économique actuelle. En outre, la taxe sur la promotion des médicaments est appliquée dans un esprit de régulation de promotion des médicaments remboursables et non pas sur les dépenses de promotion visant à assurer, dans les rayons des différents produits de santé, une visibilité de premier plan dans les pharmacies. Elle lui demande par conséquent d'exclure toutes les dépenses de coopération commerciale de la taxe sur la promotion des médicaments.

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Transmise au Ministère de la santé et de la prévention


Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée le 24/08/2023

Les dépenses de promotion des entreprises pharmaceutiques exploitant des spécialités remboursables, sont visées par une contribution prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale. L'article L. 245-2 susvisé détermine l'assiette de la contribution qui comprend, entre autres, les frais de publications et les achats d'espaces publicitaires. La pratique de certaines entreprises consistant à rémunérer des pharmaciens d'officine pour que ceux-ci placent une ou plusieurs de leurs spécialités en évidence sur les linéaires disposés derrière le comptoir de la pharmacie a pu à ce titre être interrogée au regard de cette législation. La circulaire N° DSS/SD5D/2013/386 du 22 novembre 2013 précise plusieurs points pour la définition des frais et achats d'espaces publicitaires devant être intégrés à l'assiette de la contribution : « En effet, la notion d'espace publicitaire comme la notion de publication peuvent s'appliquer à toute surface, tout objet, même de nature utilitaire, pouvant servir de support à un message publicitaire, notamment : murs, panneau d'affichage, mobilier urbain, vêtement, véhicule, agenda, cadre photo, messagerie électronique, site internet, campagne radiophonique ou télévisuelle, … » La pratique des laboratoires exposée ci-dessus vise bien à promouvoir la vente des médicaments concernés, toutefois la simple exposition de la boite avec le nom de la spécialité sur la boite ne constitue pas un marqueur assez fort pour caractériser un message promotionnel. Une telle activité ne permet pas de reconnaitre dans la boite de médicament un support promotionnel et cette pratique, s'assurer du placement des boites de médicaments dans un espace linéaire définie, ne peut donc être assimilée à de l'achat d'espace promotionnel. Cette position est confortée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, chargée du contrôle de la publicité sur les médicaments, qui indique que cette pratique ne peut être considérée comme de la « publicité » au sens de l'article L. 5122-1 du CSP, et les sommes mises en jeu n'ont donc pas à être incluses dans l'assiette de la taxe « promotion du médicament ». Dès lors, les sommes versées au pharmacien dans le cadre de cette pratique de coopération commerciale ne peuvent entrer dans l'assiette de la taxe promotion des médicaments. Cette clarification du droit a été apportée au réseau du recouvrement.

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