Question de M. ALLIZARD Pascal (Calvados - Les Républicains) publiée le 07/07/2022
M. Pascal Allizard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à propos des modalités de perception et de répartition de la taxe de séjour entre communes et communautés de communes.
Il rappelle que la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » est une compétence obligatoire des communautés de communes prévue par l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cet article a été modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Elle introduit dans son article 16 la possibilité pour les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme et les communes touristiques de retrouver leur compétence « promotion du tourisme, dont la création d'office de tourisme ».
Dans ce cadre, des communautés de communes du Calvados s'interrogent sur les modalités de financement d'un office de tourisme créé sous forme d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), par une commune membre de l'intercommunalité, alors qu'un office intercommunal existe déjà et perçoit l'intégralité du produit de la taxe de séjour.
En effet, le code du tourisme prévoit que le budget des offices de tourisme constitués sous la forme d'un EPIC comprend en recettes le produit de la taxe de séjour. Par ailleurs, l'article L. 5211-21 du CGCT confère aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) le bénéfice exclusif de cette taxe sur le territoire communautaire.
Par conséquent, dans le cas d'une coexistence entre deux offices du tourisme, communal et intercommunal, il souhaite savoir comment s'organise la perception et la répartition de la taxe de séjour entre ces différents niveaux territoriaux.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales publiée le 03/11/2022
La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire sont instituées de manière facultative par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant d un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) prise avant le 1er juillet pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante conformément aux articles L. 2333-26 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La possibilité offerte, en application de l'article 16 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, aux communes érigées en stations classées de tourisme ou en communes touristiques de conserver ou retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » n'emporte pas de conséquences sur l'institution et la perception de la taxe de séjour. En effet, la faculté d'instituer la taxe de séjour n'est pas liée directement à l'exercice de la compétence, mais aussi à la réalisation d'actions en faveur de la promotion du tourisme. Dès lors, avant même l'entrée en vigueur de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, toutes les communes, qu'elles soient classées ou non, pouvaient instituer la taxe de séjour même si la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » était exercée par leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) d'appartenance. Cette possibilité n'est pas modifiée aujourd hui. En pratique, dans le cas où une commune classée récupèrerait aujourd'hui la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, elle ne pourra pas instituer la taxe de séjour pour son propre compte si son EPCI la perçoit déjà. En revanche, si cette même commune décide de créer un office de tourisme communal constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC), le produit de la taxe de séjour collecté sur son territoire (et perçu par l'EPCI) devra revenir à l'office de tourisme communal en application des dispositions de l article L. 133-7 du code du tourisme. À l'inverse, la création d'un office de tourisme communal sous une autre forme que celle d'un EPIC ne permet pas à cet office de se voir reverser le produit de la taxe de séjour.
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