Question de M. KAROUTCHI Roger (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

M. Roger Karoutchi attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conséquences de l'évolution du système national d'enregistrement de la demande de logement social.

Depuis le 3 février 2021, une nouvelle version du formulaire de logement social CERFA n°14069*04 a été mise en place. Contrairement à la précédente version, le ou les demandeurs doivent renseigner leur numéro de sécurité sociale pour enregistrer la demande.

Cela pose une difficulté dans le cas d'un couple dont l'un des co-demandeurs ne dispose pas de numéro de sécurité sociale. Dans ce cas, le groupement d'intérêt public national d'enregistrement (GIP SNE) indique que la personne en question doit être retirée du dossier afin de permettre l'enregistrement de la demande. En cas d'attribution, le bail sera établi au nom du seul demandeur mais le conjoint pourra également disposer de la jouissance du logement. Or auparavant, l'attribution pouvait être refusée pour motif d'« absence de pièce d'identité ou de titre de séjour, attestant de la régularité du séjour sur le territoire ».

Il lui demande donc si la mise en place du nouveau système national d'enregistrement de la demande de logement social ne risque pas de permettre indirectement à des étrangers en situation irrégulière de jouir d'un logement social et, le cas échéant, si des procédures de contrôle pourraient être mises en place pour éviter une telle situation.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement


Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement publiée le 24/11/2022

L'accès à un logement locatif social pour les étrangers est conditionné à leur séjour régulier sur le territoire français dans des conditions de permanence strictement encadrées, notamment par l'article R441-1 du code de la construction et de l'habitation. Un arrêté du 20 avril 2022 précise, en application de cet article, les documents permettant d'attester que les conditions de permanences de séjour exigées sont remplies. Un arrêté du 19 avril 2022 portant modification de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social détermine par ailleurs les pièces justificatives exigibles pour l'enregistrement et l'instruction de la demande de logement locatif social, pour le demandeur mais aussi pour toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement. Lorsque l'ensemble de ces pièces ne sont pas communiquées au bailleur instruisant la demande, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) statue au regard de la règlementation sus-visée et prononce un refus d'attribution suivi de la radiation de la demande pour irrecevabilité. Outre ces conditions sur la régularité et la permanence du séjour, l'article R441-2-2 du code de la construction et de l'habitation mentionne que la demande de logement social doit comporter le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physique (NIR), pour le demandeur et les personnes vivant dans le foyer. Il convient de préciser qu'il existe des cas où, tout en étant en situation régulière, un demandeur ne peut pas justifier d'un NIR. Cela concerne en particulier les étudiant étrangers qui sont en attente de délivrance d'un tel numéro tout en en ayant fait la demande. Dans ces cas, et seulement dans ces cas, une tolérance sur le NIR existe dans la pratique qui n'emporte en rien une tolérance sur l'exigibilité des pièces permettant de justifier les conditions permanentes de séjour exigées par les textes. Une autre tolérance sur la fourniture du NIR existe dans les cas de relogements obligatoires liés à des démolitions décidées dans des programmes de rénovation urbaine. Étant considéré que la demande émane de ménages étant déjà dans le parc social, et pour faciliter de manière opérationnelle les opérations de relogement, préalable indispensable aux travaux, il est généralement accepté de traiter un dossier de demande, même s'il ne comprend pas de NIR. Ici encore, cette tolérance ne vaut que pour la fourniture du NIR, pas sur l'exigibilité des pièces attestant les conditions de régularité et de permanence de séjour sur le territoire national. Dans ces conditions, il n'est pas prévu de procéder à une évolution du droit en vigueur sur ces points, ce dernier offrant bien les garanties pour que, en complément de la demande déposée via le SNE (Système national d'enregistrement) ou les guichets d'enregistrement des demandes, l'instruction puisse bénéficier de toutes les pièces nécessaires pour attester de la régularité des demandeurs et des personnes habitant le logement.

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