Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 07/07/2022
Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la prise en charge des affections de longue durée (ALD) par la caisse des Français de l'étranger dans les pays où le tiers-payant est pratiqué. La caisse des Français de l'étranger (CFE) assure une prise en charge à 100 % des dépenses médicales engagées dans le cadre du protocole de soins de l'ALD sur la base des tarifs français de sécurité sociale. Or depuis 2018, le tiers-payant hospitalier a été mis en place dans certains pays par la CFE. La totalité ou 80 % des frais d'hospitalisation (selon le taux de couverture du pays) sont alors pris en charge directement par un des partenaires d'assurance santé de la CFE, sans avance de frais. Dans les pays avec une couverture à 80 % des frais d'hospitalisation - comme c'est le cas en Thaïlande, au Congo, au Tchad, au Liban et en Jordanie - les personnes présentant une ALD ne sont remboursées pour les actes hospitaliers nécessaires au traitement de leur affection qu'à 80 %. Ainsi, cette prise en charge partielle dans le cas du service de tiers-payant est parfois inférieure à ce qu'aurait été le remboursement à 100 % sur la base des tarifs de la sécurité sociale française. La CFE indique que les partenaires internationaux n'ont pas connaissance du dossier médical des patients et ne connaissent donc pas les situations d'ALD. Elle souhaiterait par conséquent savoir si pour les personnes atteintes d'une ALD - et dont la prise en charge à 80 % par le tiers-payant est inférieur au remboursement de 100 % des tarifs de sécurité sociale française - un complément de remboursement par la CFE pour atteindre ce pourcentage est envisageable.
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Transmise au Ministère de la santé et de la prévention
Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée le 15/12/2022
Conformément aux dispositions de l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale, les soins dispensés aux assurés volontaires à l'étranger pris en charge par la CFE ouvrent droit à des prestations servies « dans la limite d'un taux de prise en charge ou d'un forfait, déterminé par pays et par type de soins, par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues ». Si les dispositions législatives n'impliquent pas que le taux de remboursement soit le même pour les assurés volontaires à l'étranger et pour des assurés d'un régime français résidant en France, la liste des taux de prise en charge appliqués par la caisse des français de l'étranger (CFE) est néanmoins mise à jour régulièrement afin d'assurer une couverture aussi proche que possible de celle proposée pour les assurés d'un régime français résidant en France, tout en prenant en compte les montants effectifs pratiqués par les établissements de santé et les praticiens dans certains Etats. La définition des taux de remboursement par Etat est répartie en cinq zones, chacune de ces zones regroupant des Etats dont les mécanismes d'assurance maladie et les tarifs pratiqués par les établissements de santé et les praticiens sont homogènes. De plus, l'article R. 766-57 du même code soumet la CFE à des règles particulièrement strictes en matière d'équilibre financier, puisqu'il dispose que « le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses ». Ainsi, le montant des remboursements proposés par la CFE doit également s'apprécier à l'aune de cet équilibre financier et du fait que l'ensemble des prestations versées par la CFE doivent être financées par ses seuls adhérents, sans possibilité de faire appel à une contribution d'équilibre de la part de l'Etat ou des régimes français de sécurité sociale. Enfin, il faut noter que dans ce cadre contraint, la dernière actualisation de ces taux s'est traduite par une augmentation de la plupart des montants de remboursement afin de s'aligner sur le régime des personnes résidant en France, conformément à l'arrêté du 16 juin 2022 modifiant l'arrêté du 25 juin 2019 fixant les prestations servies aux adhérents volontaires de la caisse des français de l'étranger pour les soins dispensés à l'étranger.
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