Question de M. VALLET Mickaël (Charente-Maritime - SER) publiée le 07/07/2022
M. Mickaël Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conséquences de la jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de dispositif instauré par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (prévu à l'article 787 B du code général des impôts).
Ce dispositif exonère de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de leur valeur, les transmissions de parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, ou libérale à condition, notamment, que les titres fassent l'objet d'un engagement collectif de conservation d'au moins 2 ans, suivi d'un engagement individuel de conservation de 4 ans.
La jurisprudence et le bulletin officiel des finances publiques (Bofip) admettent que le bénéfice de cette exonération est étendu aux sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres entreprises (sociétés dites « holding »), sous réserve qu'elles soient effectivement « animatrices de leur groupe », c'est-à-dire qu'elles participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échant, et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
Dans un arrêt du 25 mai 2022, retenant une lecture littérale de la loi, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la condition liée à l'existence du caractère animateur de la société holding dont les titres sont transmis est remplie dès lors qu'il est vérifié au jour du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire au jour de la transmission des titres, sans qu'il ne faille qu'il soit maintenu jusqu'à l'issue des engagements de conservation. La Cour de cassation contredit ainsi la position de l'administration fiscale (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 55). Le raisonnement tenu dans cet arrêt en matière d'activité d'animation peut être pareillement étendu à toutes les activités éligibles au dispositif, contrairement, là-encore, à la position de l'administration fiscale (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 25).
En l'état, les contribuables peuvent donc mettre fin à l'activité éligible au dispositif exercée par la société dont les titres sont transmis avant la fin des engagements de conservation, sans que le bénéfice de l'exonération ne soit remis en cause (sauf éventuelle application des dispositifs de répression de l'abus de droit prévus aux articles L. 64 et L. 64 A du livre des procédures fiscales), de sorte que le dispositif ne répond plus à l'objectif de pérennisation des entreprises familiales qui le justifiait.
Par conséquent, il lui demande de faire connaître les projets et intentions du Gouvernement pour éviter le dévoiement du dispositif à des fins d'optimisation fiscale dépourvue de justification économique.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
La question est caduque
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