Question de M. LECONTE Jean-Yves (Français établis hors de France - SER) publiée le 07/07/2022

M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la reconstitution et la délivrance des actes de l'état-civil aux personnes s'étant vu attribuer en France le statut de réfugié, et la situation des membres de la famille des personnes protégées.

En effet, depuis plusieurs années, l'attention est portée sur la réduction des délais de réponses aux demandes de protection. Toutefois, pour permettre sa réelle intégration, la personne protégée doit pouvoir disposer rapidement d'un état civil, tandis que ses éventuels conjoint et enfants mineurs doivent pouvoir la rejoindre en France au titre de la réunification familiale. Lors des entretiens à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), les demandeurs d'asile indiquent s'ils sont mariés et s'ils sont parent d'enfants mineurs. L'OFPRA sait donc, dès l'attribution d'une protection, si celle-ci entraînera ou non un droit d'entrée en France pour un ou plusieurs membres de la famille du réfugié.

Il lui demande donc de lui communiquer les chiffres relatifs à l'évolution annuelle depuis 2017 des délais de délivrance des actes de l'état civil aux personnes ayant reçu une protection par l'OFPRA ou la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Ces délais seront appréciés entre le moment où la protection est attribuée, et celui où la personne reçoit son acte de l'état-civil. Il souhaite également connaître les chiffres concernant l'évolution, aussi depuis 2017, du nombre de membres de sa famille ayant un droit à rejoindre la personne protégée en France au titre de la réunification familiale, mais ne l'ayant pas encore obtenu. Enfin, il lui demande qu'entre le début et la fin de l'année 2021, ces chiffres soient précisés pour les ressortissants afghans.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 05/01/2023

S'agissant de l'établissement des actes d'état civil au bénéficie des personnes ayant obtenu une protection internationale au titre de l'asile, l'OFPRA est compétent en vertu de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) qui dispose que : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine.  Le travail de reconstitution des actes d'état civil des personnes protégées est effectué à l'OFPRA par un pôle Protection composé de deux divisions de quelques 70 agents chacune. Il consiste en une instruction visant à vérifier la réalité des liens de famille allégués par la personne protégée, le cadre légal (étranger) applicable aux actes d'état civil éventuellement fournis par la personne protégée et établis dans son pays de nationalité, pour tous les événements qui se sont déroulés avant la reconnaissance de la protection internationale, à l'exception des événements n'ayant pas d'équivalent en droit français ou qui ne sont pas transposables en droit français, et de ceux contraires à l'ordre public. Ce travail, qui s'appuie sur celui effectué par les officiers de protection chargés en amont d'examiner la demande d'asile, doit également tenir compte du fait que la situation familiale des bénéficiaires d'une protection internationale peut évoluer entre le dépôt de leur demande d'asile et le moment où leurs actes d'état civil peuvent être régulièrement établis par l'OFPRA. Il n'est pas non plus rare que la personne concernée effectue elle-même des modifications de son état civil tout au long de sa procédure devant l'OFPRA, au fur et à mesure de sa bonne compréhension des enjeux qui y sont attachés. Ces dernières années, l'augmentation de l'activité de traitement des demandes d'asile, grâce notamment aux moyens nouveaux accordés à l'OFPRA, s'est traduite, compte tenu du taux de protection global des instances de l'asile (OFPRA et CNDA), par l'octroi d'une protection à 223 254 personnes (mineurs inclus) entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021, ce qui a eu pour conséquence une forte augmentation de la charge de travail des services de l'établissement en charge de l'état civil et, in fine, un accroissement des délais de délivrance des actes, retracé dans le tableau ci-après. Il est à noter que ce délai est calculé, non pas à partir de la date d'octroi de la protection internationale, mais à compter de la date de réception par l'OFPRA de la « fiche familiale de référence » renseignée par la personne protégée, qui est nécessaire à l'établissement des actes. Evolution annuelle des délais de délivrance des actes d'état civil aux personnes ayant reçu une protection par l'OFPRA ou la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) depuis 2017 :


Année

2017

2018

2019

2020

2021

Délai moyen d'établissement des actes d'état civil (en jours)

140,8

155,4

177,5

228,9

240
Afin de réduire les délais d'établissement des actes, une réforme de l'organisation de l'activité de protection juridique et administrative des personnes protégées a été adoptée par le conseil d'administration de l'OFPRA le 20 juin 2021 et mise en œuvre à la fin de la même année. Associée à la modernisation des outils de travail et à la dématérialisation des procédures internes, elle vise à accroître l'expertise géographique des agents qui instruisent les questions d'état civil ainsi que la polyvalence du personnel de secrétariat. Le renforcement des effectifs des divisions concernées est également envisagé. Enfin, il est à noter que, pour tenir compte du temps nécessaire à l'établissement d'actes d'état civil, qui sont des actes authentiques et ne peuvent être contestés que par la voie judiciaire, le législateur a prévu, à l'article L. 561-16 du Ceseda, que « Dans l'attente de la fixation définitive de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles et du code de la construction et de l'habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de l'examen des demandes d'asile ». Cette attestation provisoire de composition familiale « est délivrée à l'intéressé, par extraction du traitement automatisé régi par les articles R. 142-51 à R. 142-58, sur présentation de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire », conformément à l'article D. 561-12 du Ceseda. S'agissant des procédures de réunification familiale ou de regroupement familial, l'OFPRA n'est pas compétent. Seules les autorités diplomatiques ou consulaires françaises dans le pays dans lequel la famille a déposé sa demande de visa peuvent donner une réponse positive ou négative à celle-ci. La demande de visa dans le cadre de la réunification familiale peut être déposée par la famille dès l'obtention du statut protecteur, même si l'état civil n'a pas encore été établi. Une personne protégée peut demander à faire venir en France : son conjoint / concubin / le partenaire avec lequel elle est liée par une union civile, lorsque le mariage ou l'union sont antérieurs à la date à laquelle la personne a déposé la demande à la suite de laquelle elle a obtenu une protection ; les enfants du couple âgés au plus de 19 ans au moment du dépôt de la demande de visa ; ses enfants mineurs de 18 ans et ceux de son conjoint, dont la filiation n'est établie qu'à son égard ou à celui de son conjoint, ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ; ses enfants mineurs de 18 ans et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré. Lorsque la personne protégée se marie après l'introduction de sa demande d'asile, elle peut demander à ce que son conjoint la rejoigne en France dans le cadre du regroupement familial de droit commun. Dans ce cas, la demande doit être introduite auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

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