Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 07/07/2022

M. Patrick Chaize appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les difficultés qu'engendre l'interprétation de la notion de réservoir biologique.
L'article R. 214-108 du code de l'environnement précise que : « Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant. »
Si les réservoirs biologiques sont nécessaires au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau, force est de constater que la notion de réservoir biologique est difficile à appréhender. Non quantifiée, elle ne repose pas sur des critères clairs de remarquabilité ou de rareté.
La latitude d'interprétation qui découle de cette notion insuffisamment encadrée tend à s'opposer au maintien et au développement de l'hydroélectricité dans le respect des enjeux environnementaux, alors même que cette première source de production d'électricité d'origine renouvelable est indispensable pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques ambitieux que notre pays s'est fixés.
Face aux difficultés qui naissent du classement des cours d'eau avec le critère de « réservoirs biologiques » selon des notions qui sont trop souvent difficiles à appréhender localement, il lui demande s'il envisage de mettre en œuvre un référentiel qui soit clair et pragmatique, sur lequel chacun des acteurs pourrait s'appuyer de telle sorte que les mesures prises et leur compréhension puissent se faire avec tout le discernement qui s'impose.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie publiée le 09/02/2023

Les réservoirs biologiques sont définis à l'article R.214-108 du code de l'environnement. À cette définition réglementaire s'ajoute également l'identification de ces réservoirs biologiques par les Schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau (SDAGE). Cette identification est réalisée selon des critères fixés à la fois dans des instructions nationales et dans des méthodologies de bassin. Ils font l'objet de longues concertations dans le cadre des discussions relatives à l'élaboration des SDAGE. Certains des réservoirs biologiques sont classés au titre de la liste 1 prévue par l'article L.214-17 du code de l'environnement pour les préserver de la construction de tout nouvel ouvrage constituant un obstacle à la continuité écologique. Un tel ouvrage est défini à l'article R.214-109, notamment comme ouvrage empêchant la circulation des poissons ou perturbant significativement l'hydrologie des réservoirs biologiques. Grâce à ces outils, les réservoirs biologiques sont clairement identifiés ainsi que les facteurs susceptibles d'en dénaturer le bon fonctionnement. Concernant plus spécifiquement les nouveaux projets de centrales hydroélectriques, ils font partie des ouvrages qui peuvent générer les impacts cités ci-dessus. En effet, l'hydroélectricité est une énergie décarbonnée mais qui conduit à modifier en profondeur le fonctionnement des cours d'eau. Les impacts sur les poissons migrateurs (anguilles, saumon, alose…) sont très significatifs. La moitié de ces espèces sont éteintes ou menacées d'extinction en France métropolitaine. La concrétisation de projet d'implantation est de ce fait particulièrement encadrée lorsqu'elle concerne un réservoir biologique. Il est à noter que la petite hydroélectricité se développe de manière significative. De 2018 à 2021 inclus, au total 157 MW nouveaux de petite hydroélectricité ont été « autorisés » ; soit par l'autorisation de nouvelles centrales en sites vierges (104 centrales pour 103 MW nouveaux), soit par de nombreuses opérations d'augmentations de puissance, d'équipements hydroélectriques d'ouvrages existants ou de remises en exploitation de moulins ou anciennes installations.

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