Question de M. BLANC Jean-Baptiste (Vaucluse - Les Républicains) publiée le 14/07/2022
M. Jean-Baptiste Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conventions collectives des entreprises du bâtiment.
En effet, les règles actuelles de la représentativité des organisations professionnelles définies par les pouvoirs publics sont telles que, si une seule convention collective était mise en place au sein du bâtiment, la voix de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ne compterait pas malgré ses 57 000 entreprises adhérentes.
Or, l'organisation professionnelle qui décide aujourd'hui dans le champ du social, n'est pas l'organisation qui possède le plus grand nombre d'adhérents mais celle dont les entreprises adhérentes emploient le plus de salariés.
Il conviendrait donc de modifier les règles de mesure de la représentativité des organisations professionnelles, règles qui désavantagent aujourd'hui les représentants des petites entreprises au sein d'une branche.
Aussi, il demande au Gouvernement quelles dispositions il entend prendre pour modifier les règles en matière de représentation patronale et ainsi faire évoluer la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
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Transmise au Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion
Réponse du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion publiée le 19/01/2023
L'audience patronale joue un rôle majeur dans la négociation des accords collectifs. En effet, les accords collectifs ne peuvent être étendus qu'à la condition d'avoir été négociés par des organisations d'employeurs représentatives. La représentativité patronale dont le cadre législatif a été défini par la loi du 5 mars 2014 prend bien en compte le nombre d'entreprises adhérentes à une organisation professionnelle pour déterminer l'audience de cette dernière. Ainsi, l'audience peut s'appuyer alternativement sur le nombre d'entreprises adhérentes ou sur le nombre de salariés employés par les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle. Le critère fondé sur le nombre de salariés employés est bien en revanche le seul retenu pour calculer le poids des organisations professionnelles dans le cadre de l'exercice potentiel du droit d'opposition à un accord collectif, afin de prendre en considération le poids économique et social ainsi que le volume d'emplois des entreprises. Il convient par ailleurs, de rappeler que le cadre juridique de la loi du 5 mars 2014, consolidé par la loi du 8 août 2016, est issu d'un accord entre le Mouvement des entreprises de France, la Confédération des petites et moyennes entreprises et l'Union des entreprises de proximité conclu le 2 mai 2026. En tout état de cause, les règles de la représentativité patronale s'appliquent à toutes les organisations professionnelles de manière identique. Les pouvoirs publics sont cependant conscients de la nécessité de tenir compte des spécificités des très petites entreprises dans la négociation collective. C'est la raison pour laquelle l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a fixé une nouvelle condition à l'extension des conventions de branche ou accords professionnels. Désormais, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour pouvoir être étendus, la convention de branche et l'accord professionnel doivent, sauf justification, comporter, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés. L'article L. 2232-10-1 du code du travail créé également la possibilité que ces stipulations spécifiques prennent la forme d'un accord type proposant différents choix aux employeurs des entreprises de moins de 50 salariés, afin d'adapter au mieux les garanties conventionnelles à la réalité de leur activité.
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