Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UC) publiée le 14/07/2022

M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires concernant le renforcement de la sécurité avec le soutien annoncé à la création de centres mutualisés de supervision de télésurveillance au bénéfice des territoires ruraux.
Une telle initiative parait intéressante. Elle nécessiterait cependant quelques explications.
L'idée d'avoir des centres mutualisés de supervision en télésurveillance est bien connue des gestionnaires publics locaux. Elle peut être envisagée entre collectivités mais aussi entre collectivités et entreprises privées.
Il est par exemple frappant de constater que dans nos villes moyennes, nombre de systèmes de vidéo-surveillance privés existent, soit à l'initiative de sociétés de sécurité, soit pour des établissements d'une certaine importance, soit pour la gestion de parkings. Une partie de ces systèmes de vidéo-surveillance fonctionne 24 heures sur 24. En résumé, il y aurait des gains en terme d'économie ou d'efficacité à faire s'il était possible de mutualiser à la fois les moyens de vidéo-surveillance publics et les moyens de vidéo-surveillance privés.
L'interrogation faisant suite à l'annonce de madame la ministre lors de l'agenda rural tient à ce que les collectivités ont jusqu'à ce jour toujours eu des réponses négatives aux tentatives de mutualisation.
La télésurveillance est en effet le prolongement de la fonction d'officier de police judiciaire du maire dans sa commune et les juridictions ont toujours fait une interprétation limitative de cette fonction et de son cadre territorial. Toute délégation est exclue.
Il lui demande dans quelles conditions il serait aujourd'hui possible de créer des centres permettant de mutualiser la télésurveillance entre collectivités publiques y compris de niveaux différents, et entre collectivités publiques d'une part et d'autre part entreprises privées sous réserve bien sûr de conventions qui seraient soumises à délibération des collectivités et au contrôle traditionnel de légalité.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 29/12/2022

L'article 42 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a prévu de nouvelles possibilités pour les collectivités territoriales et leurs groupements d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection mutualisés. Ces dispositions relatives à la mise en commun des moyens matériels et humains de vidéoprotection entre les collectivités et leurs groupements font l'objet des articles L. 132-14 et L. 132-14-1 du code de la sécurité intérieure. Elles ont été explicitées par une instruction du 4 mars 2022, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 11 mars 2022. S'agissant de la coopération des autorités publiques avec les entreprises privées en matière de vidéoprotection de la voie publique, le 14ème alinéa de l'article L.  251-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les commerçants sur la voie publique aux abords immédiats de leurs bâtiments et installations dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, après information du maire de la commune concernée et autorisation préfectorale. Dans ce cas, seuls les agents publics mentionnés au 2ème alinéa de l'article L. 252-2 du même code peuvent visionner les images. Sur ce point, la loi « sécurité globale » précitée est venue faciliter la coopération entre collectivités territoriales et entreprises privées : les agents de police municipale ont été intégrés à la liste des agents publics pouvant visionner les images produites par des systèmes privés de vidéoprotection de la voie publique, dans les conditions de formation et d'habilitation prévues par le décret n° 2022-1152 du 12 août 2022 qui est venu adapter l'article R. 252-12 du même code. Toutefois, l'instruction précitée rappelle que le visionnage d'images de systèmes de vidéoprotection de la voie publique ne peut être délégué à des tiers prestataires privés. En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, a jugé inconstitutionnelle la délégation à des personnes privées de la surveillance de la voie publique via la vidéoprotection. Par conséquent, s'il est possible de créer des centres de supervision urbaine communs entre collectivités territoriales afin d'opérer la vidéoprotection de la voie publique, cela est impossible entre collectivités territoriales et entreprises privées.

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