Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SER) publiée le 14/07/2022

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les termes du décret n° 2021-1423 du 29 octobre 2021 qui dispose que le titre de professeur des universités et de maître de conférences « est délivré par l'établissement pour une durée maximale de cinq ans » et « peut être renouvelé deux fois dans la limite de sa durée initiale ». Il lui fait valoir qu'un certain nombre d'universitaires de tous âges – et y compris au-delà des quinze années maximales prévues par le décret – continuent à effectuer des recherches de haut niveau et à réaliser des travaux intellectuels de grande qualité. Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraîtrait pas opportun de modifier les termes de ce décret afin de permettre, dans de tels cas, aux établissements de déroger aux limites temporelles inscrites dans celui-ci et, si elle partage cette analyse, quelles dispositions elle compte prendre à cet égard.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 06/10/2022

L'article L. 952-11 du code de l'éducation a été modifié par la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030. Il est, pour les professeurs d'université émérites, le pendant de l'article L. 422-2 du code de la recherche qui régit la situation des directeurs de recherche émérites. Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre. Pour les professeurs d'université dont le statut est régi par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les dispositions évoquées sont les suivantes (article 58 du décret précité) : « […] Il [l'éméritat] est délivré pour une durée déterminée par l'établissement dans la limite de cinq ans. Il peut être renouvelé deux fois dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale. Le professeur émérite peut notamment diriger des séminaires et participer aux jurys de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches. Il peut en outre poursuivre, jusqu'à leur terme, les directions de thèse acceptées avant son admission à la retraite […] ». La limite d'âge applicable aux enseignants-chercheurs étant fixée par la loi à 67 ans, les 15 années possibles d'éméritat amènent jusqu'à l'âge de 82 ans.  Au-delà de 82 ans, un universitaire peut continuer à effectuer des recherches et à réaliser des travaux intellectuels en étant accueilli dans un établissement avec une convention de collaborateur bénévole et porter le titre de "professeur honoraire". En revanche après 82 ans, il ne lui sera plus possible de diriger de nouvelles thèses ou de participer à des jurys de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches, ce qui semble raisonnable.

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