Question de M. GUERET Daniel (Eure-et-Loir - Les Républicains-R) publiée le 14/07/2022
M. Daniel Guéret attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la facturation de frais sur les dépôts d'espèces remis en banque.
La fédération des buralistes d'Eure-et-Loir s'est étonnée de la facturation pour certains de ses adhérents de frais de « comptage billets euros » par leur banque. Il s'avère que cette facturation ne s'applique que rarement, à la seule discrétion des agences bancaires, mais tend à se généraliser au motif de frais de traitement et de transport, alors même que l'on explique que la crise sanitaire a accentué l'usage de la carte bancaire sans contact pour les paiements de sommes moindres. La spécificité des buralistes, comme des boulangers par ailleurs, est d'être des commerces de proximité aux flux fiduciaires importants. À cela s'ajoute la mission de service public dont ils ont la charge et qui débouche sur une rémunération à la commission ou au forfait à l'acte. Ces nouveaux frais sur les dépôts d'espèces tendent à fragiliser leur modèle économique par des charges supplémentaires, alors même que leur activité doit être soutenue, à tout le moins nullement ciblée de manière aléatoire par les organismes bancaires. Il souhaite donc savoir de quelle manière le Gouvernement pourrait protéger ces commerces de proximité assurant une mission de service public face aux frais bancaire liés à l'usage des numéraires.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 29/06/2023
Le Gouvernement oeuvre depuis plusieurs années pour une plus grande transparence dans le domaine de la tarification bancaire. Conformément au principe de libre détermination des prix fixé par l'article L. 410-2 du code de commerce, les établissements de crédit et de paiement restent par principe libres d'établir, en fonction de leur stratégie commerciale, les prix et les conditions tarifaires applicables à leurs services. La loi prévoit toutefois une obligation générale pour les banques d'informer leur client des conditions tarifaires de la gestion d'un compte de dépôt. Par ailleurs, les frais d'incidents bancaires (frais facturés lors de rejets de chèques, de rejets de prélèvements, commissions d'intervention) sont plafonnés par décret (articles D. 312-4-1 et suivant du code monétaire et financier). Un accord de place a permis de renforcer cet encadrement pour les personnes en situation de fragilité financière (charte de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement homologuée par arrêté ministériel en 2020). Dans le cadre du contexte inflationniste actuel, les établissements bancaires ont été sollicités par le ministre le 13 septembre dernier pour limiter l'ensemble de leurs frais, conduisant à un engagement de plafonnement de la hausse de leurs tarifs limitée à 2 % en 2023. Certains réseaux bancaires sont allés plus loin en annonçant un gel de leurs tarifs. Le respect de cet engagement fait l'objet d'un suivi fin, notamment via l'observatoire des tarifs bancaires. S'agissant en particulier du « comptage » des espèces (billets, pièces), des frais liés peuvent apparaitre dans les conditions tarifaires des principaux produits et services offerts par les établissements de crédit et de paiement aux professionnels et associations. Le professionnel a la liberté de négocier ces frais avec son établissement teneur de compte. À défaut, il peut rechercher parmi l'ensemble des acteurs de marché les offres bancaires qui conviendraient le mieux à ses besoins. De manière plus générale, les relations qu'entretiennent les banques avec leur clientèle professionnelle sont d'une autre nature que celles entre les banques et les particuliers, étant davantage négociées en fonction des spécificités du client professionnel. Pour normaliser ces échanges tout en conservant les particularités qui peuvent en ressortir, une convention de compte écrite règle la gestion du compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels (article L. 312-1-6 du code monétaire et financier). Tout projet de modification d'une convention de compte de dépôt ou d'un contrat-cadre de services de paiement, y compris s'il porte sur les conditions tarifaires applicables par exemple aux frais de traitement des espèces, doit être fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. En cas de refus de la modification proposée, le client peut résilier la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.
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