Question de Mme PUISSAT Frédérique (Isère - Les Républicains) publiée le 14/07/2022
Mme Frédérique Puissat attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les difficultés d'organisation du temps de travail dans les Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) gérés par les collectivités territoriales.
La crise sanitaire, le manque d'attractivité chronique des métiers de soins à la personne et le personnel en souffrance en raison des difficultés de remplacement, mettent en exergue les difficultés rencontrées par les directions et les comités techniques des EHPAD.
En particulier, l'impossibilité pour les personnels, dépendant de la fonction publique territoriale (FPT), de ces établissements de pratiquer une durée quotidienne maximale de 12 heures en continu, sauf pour un motif exceptionnel et pour une durée très limitée. Cette possibilité est pourtant ouverte aux EHPAD dont le personnel dépend de la fonction publique hospitalière (FPH).
À ce jour, le principe de parité entre les fonctions publiques ne concerne que l'alignement possible entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'État (FPE), qui ne pratique pas de métiers liés aux soins, ce qui exclut de fait la fonction publique hospitalière. Ce constat paraît empreint d'incohérence pour des personnels qui pratiquent pourtant le même métier auprès des mêmes publics en dépendance et dans des établissements similaires.
Aussi, elle lui demande s'il peut envisager de mettre en cohérence les règles de fonctionnement, concernant la durée quotidienne maximale de 12 heures et en journée continue, entre les deux fonctions publiques, territoriale et hospitalière.
- page 3661
Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 06/10/2022
Le 1° de l'article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que par dérogation, « en cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit ». Toutefois, le chef d'établissement a la possibilité, lorsque les contraintes de continuité de service public l'exigent en permanence et après avis du comité technique, de déroger à la durée quotidienne de travail fixée pour les agents en travail continu sans que l'amplitude de la journée de travail n'excède douze heures. Ainsi, dans certaines situations, la durée maximale de travail des agents en travail continu soumis au statut de la fonction publique hospitalière peut donc atteindre, par exception, douze heures. En revanche, du fait du nombre et de la disparité des cadres d'emplois y travaillant, il n'existe pas de disposition similaire applicable aux personnels territoriaux affectés dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) gérés par les collectivités territoriales. Les seules dispositions applicables sont celles du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, applicable au versant territorial dans les conditions prévues par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Il résulte de ces dispositions que la durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures et que l'amplitude maximale journalière de travail est fixée à douze heures. Afin de tenir compte des spécificités territoriales, les dispositions du II de l'article 3 du décret du 25 août 2000 précité permettent aux collectivités territoriales de déroger, en cas de circonstances exceptionnelles et pour une période limitée, aux règles relatives aux garanties minimales de travail, après avoir informé les représentants du personnel au comité technique compétent. De récentes mesures, telles que l'évolution des conditions de recrutement des emplois à temps non complet ou encore l'élargissement du recours au contrat sur certains emplois permanents de la fonction publique territoriale, ont permis de répondre aux besoins d'adaptabilité des employeurs territoriaux et sont cohérentes avec les modalités de gestion et les contraintes organisationnelles des collectivités territoriales. Aussi, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, de rendre applicables aux personnels territoriaux des EPHAD les règles prévues dans la fonction publique hospitalière en matière de dérogations permanentes aux garanties minimales de travail.
- page 4819
Page mise à jour le