Question de M. BELIN Bruno (Vienne - Les Républicains-R) publiée le 14/07/2022

M. Bruno Belin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales sur la compétence « gestion des infrastructures aquatiques ».
Il note que conformément au 4° du II de l'article L. 5214-16 et 5° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes ont la possibilité de transférer la compétence de « construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération dont elles sont membres.
En vertu du principe d'exclusivité, la commune ayant transféré sa compétence en matière de gestion d'infrastructures aquatiques à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ne pourra donc plus en être gestionnaire.
Cependant il souligne le cas de la commune de Dangé-Saint-Romain, dont la piscine est fermée depuis 5 ans pour raison de sécurité. L'infrastructure se dégrade et vient priver la commune d'un équipement structurant.
La communauté d'agglomération n'ayant pas fait le choix d'un engagement prioritaire sur cet équipement, il lui demande alors les pistes envisagées pour permettre une intervention communale dans la gestion d'un équipement communautaire.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 29/12/2022

Le transfert d'une compétence donnée à un établissement public de coopération à fiscalité propre (EPCI-FP) entraîne le dessaisissement total des communes qui ne peuvent plus exercer ladite compétence. Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, outre ses compétences obligatoires, une communauté d'agglomération peut exercer des compétences à titre supplémentaire parmi lesquelles la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. L'exercice de cette compétence est subordonné à la reconnaissance préalable de son intérêt communautaire. L'intérêt communautaire permet de maintenir au niveau communal une intervention de proximité et de transférer à l'EPCI-FP les missions qui, par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant, s'inscrivent dans une logique intercommunale. Cet intérêt communautaire est défini par le conseil communautaire par délibération à la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés. Dans le cas évoqué, l'intervention communale ne serait possible qu'à la condition que le conseil comunautaire de la communauté d'agglomération concernée délibère en ce sens via une modification de la définition de l'intérêt communautaire s'agissant des équipements sportifs. 

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