Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 14/07/2022

Mme Christine Herzog attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la désinscription d'un immeuble au titre des monuments historiques, en l'occurrence une ancienne synagogue actuellement désaffectée et de propriété privée. Selon l'article R. 621-10 du code du patrimoine, le déclassement d'un immeuble aux monuments historiques est de la compétence du ministre chargé de la culture « après avoir recueilli les observations du propriétaire, s'il n'est pas à l'origine de la proposition, et après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ainsi que de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture recueillis dans les mêmes conditions que pour le classement ». Elle lui demande si la procédure est la même pour un immeuble de type cultuel (ancienne synagogue), désaffecté et de propriété privée inscrit aux monuments historiques et non classé. Si oui, elle lui demande si la commune dans laquelle se situe ce bâtiment peut entreprendre cette procédure.

- page 3617

Transmise au Ministère de la culture


Réponse du Ministère de la culture publiée le 27/10/2022

L'article R. 621-58 du code du patrimoine prévoit que « la radiation de l'inscription d'un immeuble est prononcée et notifiée selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription ». À l'instar d'une demande d'inscription, une demande de radiation d'inscription d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques peut ainsi être adressée au préfet de région par toute personne y ayant intérêt, et notamment par le maire de la commune dans laquelle est situé l'immeuble concerné, ou par son propriétaire. La radiation d'un immeuble inscrit ne peut toutefois être envisagée que dans le cas où l'immeuble concerné a perdu de manière irrémédiable l'intérêt ayant justifié son inscription, par exemple lorsqu'il a été presque entièrement détruit par faits de guerre ou par un incendie, et que sa restauration ne peut pas être envisagée. Si tel est le cas, le préfet de région fait procéder à l'instruction d'un dossier de radiation d'inscription et peut prendre un arrêté en ce sens, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA). Si l'immeuble concerné n'a pas perdu l'intérêt ayant justifié son inscription, ou s'il a conservé une partie significative de son intérêt, en dépit de dommages subis ou d'un mauvais état de conservation, et qu'il peut être restauré, le préfet de région peut rejeter la demande de radiation d'inscription après consultation de la CRPA, ou sans la consulter, comme l'a récemment jugé le Conseil d'État dans un arrêt en date du 7 mars dernier. S'agissant plus spécifiquement du cas d'une synagogue inscrite, il convient d'être extrêmement prudent dans l'engagement d'une démarche de demande de radiation d'inscription. Il s'agit en effet d'un patrimoine fragile, qu'il importe de préserver, compte tenu de sa rareté et en tant que témoin de la mémoire juive dans la région concernée. Le rapport remis cette année par la mission d'information du Sénat sur le patrimoine religieux cite le cas des synagogues dans sa recommandation n° 3 en faveur de l'adoption d'un « plan national en faveur de la préservation du patrimoine religieux en péril permettant d'empêcher la disparition totale de certains types d'édifices aujourd'hui particulièrement menacés ». Le rapport indique qu'« il serait dramatique de voir ce patrimoine, qui constitue un témoin de la mémoire juive en Alsace et qui est parvenu à échapper à l'entreprise de destruction nazie, disparaître faute de protection ». Il convient donc d'engager le propriétaire et la commune concernée à examiner, en liaison avec la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente, toutes les solutions permettant d'assurer la conservation de la synagogue en question, plutôt que d'engager une démarche visant à la radier de l'inscription.

- page 5311

Page mise à jour le