Question de M. MIZZON Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 14/07/2022

M. Jean-Marie Mizzon interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur les conditions, peu claires, de recouvrement de la taxe d'aménagement à reverser aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et qu'il convient de préciser davantage.

De fait, la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la possibilité qu'avaient les communes de reverser, en tout ou partie, le produit de la taxe d'aménagement à leur EPCI de rattachement.

L'article L. 332-1 du code de l'urbanisme précise effectivement que le montant reversé tient compte de la charge des équipements publics relevant - sur le territoire d'une commune - de ses compétences dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération.

Cependant, dans le corps dudit article, la phrase suivante : « la charge des équipements publics » ne recouvre pas la même signification pour tous.

C'est la raison pour laquelle il lui demande des précisions sur la manière de respecter cette nouvelle obligation, notamment sur les éléments à prendre en compte ainsi que les dépenses et la clé de répartition à retenir pour établir de la manière la plus juste le reversement à effectuer.

- page 3545

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 19/01/2023

Si l'article 109 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transformé en obligation la faculté qui était alors ouverte aux communes de reverser à l'intercommunalité dont elle est membre tout ou partie de la taxe d'aménagement qu'elle a perçue, l'article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 revient sur cette obligation de reversement en le rendant de nouveau facultatif. Les délibérations se prononçant sur les modalités de reversement qui auront déjà été prises au titre de l'année 2022 demeureront applicables, sauf si elles sont retirées ou modifiées avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la publication de la loi de finances rectificative pour 2022, soit le 31 janvier 2023.

- page 349

Page mise à jour le