Question de M. DARNAUD Mathieu (Ardèche - Les Républicains) publiée le 14/07/2022
M. Mathieu Darnaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les transmissions d'exploitations dans le cadre d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC).
Il rappelle que les GAEC permettent aux agriculteurs de s'associer pour réaliser leur travail en commun dans des conditions comparables à celles qui existent dans les exploitations à caractère familial. Chaque associé doit participer effectivement à l'activité agricole sur l'exploitation et être chef d'exploitation, en coresponsabilité avec les autres associés.
En France, seule la forme sociétaire GAEC est en conformité avec la réglementation européenne. Tous les associés sont reconnus en tant que chef d'exploitation et, à ce titre, doivent pouvoir obtenir les mêmes avantages que s'ils exploitaient seuls.
L'application du principe de « transparence » permet donc à chaque associé d'un groupement d'agriculteurs, lorsqu'il assure l'activité agricole sur l'exploitation et qu'il contribue au renforcement de la structure, de faire bénéficier sa société des aides de la politique agricole commune auxquelles il aurait été en droit de prétendre à titre individuel.
Ainsi, pour les aides qui font l'objet d'un plafond, la « transparence » consiste à appliquer le plafond correspondant à l'apport de chaque associé « actif exploitant ».
Toutefois, lorsqu'un des exploitants associé prend sa retraite ou cesse son activité au sein du GAEC et qu'il ne parvient pas à revendre ses parts, l'exploitation perd 52 hectares primables au plus haut, ainsi que le volume « unité de gros bétail » (UGB) correspondant.
En conséquence de ce départ, les associés ont la possibilité de racheter les parts du sortant ou d'embaucher un salarié. Cependant, dans les deux cas l'exploitation se retrouve pénalisée puisqu'elle perd les primes liées aux 52 premiers hectares.
Pour y remédier, les droits de l'associé sortant pourraient donc rester sur l'exploitation si celle-ci embauche un salarié, ce qui mettrait un terme à la double contrainte additionnant perte des droits et coût de l'embauche d'un salarié.
Il demande donc au Gouvernement s'il envisage de faire évoluer cette situation afin que lorsqu'une exploitation recrute un salarié pour pallier le départ d'un des associés, ses droits puissent être maintenus.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire publiée le 29/09/2022
Un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) est défini dans le code rural et de la pêche maritime comme étant une société civile agricole de personnes permettant, à des agriculteurs associés, la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. Le principe de transparence est appliqué aux seuls GAEC totaux, c'est-à-dire ceux dans lesquels les associés exercent leur activité professionnelle à temps complet. Ainsi, il vise à assurer une équité entre ceux-ci et les exploitations individuelles. Il s'agit par exemple, au titre du paiement redistributif pour un GAEC comportant trois associés exploitants apportant chacun une surface de 52 hectares, de lui octroyer ce paiement pour une surface égale à trois fois 52 hectares. En revanche, ce principe de transparence des GAEC est soumis à la condition que chaque associé ait contribué au renforcement économique de la structure. Pour cette raison, lorsqu'un des associés quitte le GAEC, si aucun nouvel associé n'intègre la structure, il n'est règlementairement pas possible de maintenir les « droits à la transparence » de l'ancien associé au bénéfice d'un salarié.
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