Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/07/2022

Sa question écrite du 30 juin 2022 n'ayant pas obtenu de réponse, M. Jean-Louis Masson attire à nouveau l'attention de Monsieur le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les concessionnaires ou leurs ayants droits peuvent procéder en principe au renouvellement d'une concession funéraire à la date d'échéance de celle-ci ou dans les deux années qui suivent l'expiration de cette concession.
À défaut de renouvellement dans le délai de deux années, le terrain concédé fait retour à la commune.
Si le concessionnaire n'a pas renouvelé dans le délai de deux ans et s'il change ensuite d'avis, il lui demande si la commune peut alors lui refuser le renouvellement.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales publiée le 03/11/2022

L'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dispose désormais que : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. À défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.». Le renouvellement des concessions temporaires, trentenaires et cinquantenaires prévu par ces dispositions constitue un droit opposable pour les ayants droits vis-à-vis des communes, durant les deux années courant après la date d'expiration de la concession. Une demande de renouvellement présentée dans ce délai ne peut donc faire l'objet d'un refus par la commune, dont les obligations ont été renforcées par la loi du 21 février 2022. Celle-ci est en effet tenue d'informer par tout moyen les ayants droits de leur droit de renouvellement de la concession, la loi ayant tiré les conséquences de la jurisprudence du Conseil d'État, qui avait conclu à l'existence de cette obligation d'information à la charge des communes, corollaire de l'exercice du droit de renouvellement (CE, 11 mars 2020, « Commune d'Épinal », n° 436693). Au-delà de ce délai de deux ans et en l'absence de renouvellement, si les ayants droits, dûment informés par la commune, n'ont pas exercé leur droit, le terrain concédé fait retour à la commune sans formalité particulière (CE, 20 janvier 1988, « Mme Chemin-Leblond c/ Ville de Paris », n° 68454). Le renouvellement n'est donc plus de droit, même si la commune n'a pas procédé aux opérations matérielles de reprise de la concession. Dans ce dernier cas, la commune dispose de la possibilité, mais n'a pas l'obligation, de proposer une prolongation de jouissance aux concessionnaires ou à leurs ayants droits, si ceux-ci en font la demande au-delà du délai prescrit par la loi.

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