Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 14/07/2022
M. Michel Canévet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les modalités de régulation tarifaire des prestations, actes et diligences accomplis par les professions règlementées du droit (notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, avocats, administrateurs et mandataires judiciaires et greffiers des tribunaux de commerce). Cette régulation tarifaire a été revue par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en passant d'un régime tarifaire par acte à un régime basé sur une appréciation de la rentabilité globale des professions. En application de cette loi, le décret n° 2020-179 du 28 février 2020 a précisé la méthode de définition des tarifs.
Le nouvel article R 444-7 du code de commerce, résultant de ce décret, décrit la méthode de détermination de la rémunération raisonnable, à l'aide d'un objectif de taux et d'un coefficient multiplicateur, qui prend en compte quatre critères.
Il apparaît que cette nouvelle méthode de détermination semble moins claire et prévisible que celle qui lui préexistait, issue notamment de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. En particulier, les quatre critères retenus à l'article R. 444-7 du code de commerce peuvent apparaître insuffisamment précis pour être pleinement objectifs. De même, il n'est pas indiqué la pondération entre ces critères pour parvenir au coefficient multiplicateur.
Aussi, il souhaite obtenir des précisions sur les modalités de calcul des différents paramètres issus de l'article R. 444-7, afin de permettre aux professions concernées de disposer d'une meilleure clarté et prévisibilité dans leur pratique tarifaire.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 08/09/2022
La réforme instituée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a notamment eu pour objectif d'instituer un système de régulation tarifaire des prestations sous monopole plus juste et plus lisible, tenant compte des coûts supportés, tout en assurant une rémunération raisonnable pour ces professionnels, afin de corriger le phénomène d'accroissement de la rente observé à la suite de révisions tarifaires rares et non objectivées. Le nouveau dispositif de régulation institué en 2015 a ensuite été ajusté par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a précisé la méthode de fixation de ces tarifs. Cette clarification a eu pour objectif de renforcer la sécurité juridique du dispositif par un mécanisme tenant compte de la rentabilité globale des professionnels, car la méthodologie initiale qui prévoyait de fixer les tarifs en fonction du coût de chaque acte s'est avérée impraticable compte tenu de l'indisponibilité de données de comptabilité analytique. En effet, aux termes des textes d'application de la loi du 6 août 2015, les instances représentatives des professions sont tenues de fournir aux administrations concernées des données de comptabilité générale, mais elles se sont toujours opposées à l'élargissement de ce dispositif à des données de comptabilité analytique, invoquant le manque de moyens des petites structures pour faire face à ce type d'obligations Pour cette raison, la méthode de régulation tarifaire fondée sur une appréciation des coûts acte par acte n'a, en réalité, jamais pu être concrètement mise en uvre. L'Autorité de la concurrence, consultée à plusieurs reprises en 2015 et 2016 sur les tarifs des professions réglementées du droit, s'est elle-même prononcée en faveur d'une méthodologie tarifaire globale comme alternative à une méthode fondée sur le coût de chaque acte. Afin d'inciter les professions, conformément à la volonté initiale du législateur en 2015, à réduire leurs coûts sur un marché caractérisé par une absence d'élasticité-prix de la demande, une tarification fondée sur un objectif de rentabilité globale pour chaque profession et définie par un décret n° 2020-179 du 28 février 2020 pris en application de la loi de 2019 susmentionnée, a donc été privilégiée. La méthodologie retenue dans ce décret a été validée par une décision récente du Conseil d'Etat du 16 mai 2022. Ainsi, les quatre critères méthodologiques prévus à l'article R. 444-7 du code de commerce qui permettent de déterminer le coefficient correcteur multiplicateur par profession utilisé pour calculer l'objectif de rentabilité assigné à chaque profession, ont été jugés « précis et dénués d'ambiguïté » par le Conseil d'Etat. La mise en uvre de la méthodologie définie par ce décret permet une pondération de ces critères sur la base d'une série d'indicateurs économiques, notamment le chiffre d'affaires total, le chiffre d'affaires régulé, le résultat régulé et le taux de résultat régulé, ainsi que leur dispersion au sein de chaque profession. Les données économiques utilisées pour le calcul de ces différents indicateurs sont collectées et transmises par les instances nationales représentant les professionnels concernés. Au vu des dernières données financières transmises par les différentes professions, l'ensemble des tarifs ont été reconduits à l'identique en février 2022 pour la prochaine période biennale 2022-2024.
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