Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 14/07/2022
M. Michel Canévet attire l'attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques concernant les conditions d'attribution des cartes professionnelles aux personnes diplômées par le ministère des sports et qui sont amenées à côtoyer des publics de tous âges, dont des enfants.
Aujourd'hui, seuls les diplômes inscrits à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport permettent l'attribution d'une carte professionnelle. Celle-ci garantit qu'un éducateur sportif dispose bien, d'une part des qualifications permettant l'enseignement, l'animation, l'encadrement ou l'entraînement d'une activité physique ou sportive, mais également de l'honorabilité, au sens de l'article L. 212-9 du code du sport. Concrètement un éducateur sportif ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus à l'article L. 212-9 du code du sport.
En ne permettant qu'aux seuls éducateurs sportifs d'obtenir cette carte professionnelle, de nombreuses certifications dites « de jeunesse » délivrées par le ministère des sports (brevet professionnel, diplôme d'État ou diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DESJEPS) catégorisés non sportifs) échappent donc à cette condition d'honorabilité. Or, les professionnels « non sportifs » sont majoritairement recrutés dans des centres sociaux, des maisons pour tous, des centres de loisirs ou de vacances où ils côtoient des enfants et des adolescents qu'il faut protéger des risques d'abus de toutes sortes.
Par ailleurs, cette situation est aggravée par le fait que les employeurs exigent de plus en plus souvent que les encadrants disposent de la carte professionnelle, ce qui peut être un frein à l'embauche pour les diplômés qui ne la possèdent pas.
Il souhaite donc savoir si cette distinction entre « diplômes jeunesse » et « diplômes sports » est susceptible d'évoluer et si, à l'avenir, les cartes professionnelles, gages de l'honorabilité de leurs titulaires, seront également délivrées aux « diplômés jeunesse ».
- page 3706
Réponse du Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques publiée le 24/11/2022
Le code du sport réglemente la profession d'éducateur sportif. Ainsi, toute personne désirant encadrer contre rémunération une activité physique et sportive doit justifier de la possession d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification. La carte professionnelle est ainsi délivrée uniquement aux personnes titulaires d'une qualification inscrite à l'annexe II-1 du code du sport. Ces éducateurs se voient délivrer une carte professionnelle après la vérification, notamment, de leur honorabilité. Plus largement, un éducateur sportif ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus à l'article L. 212-9 du code du sport. Les diplômes de l'animation (dits « diplômes jeunesse ») » sont quant à eux spécifiques à l'encadrement d'accueils collectifs de mineurs en dehors du champ sportif. Ainsi, ces derniers ne peuvent se voir appliquer les obligations posées par le code du sport ainsi que celles découlant de la possession de la carte professionnelle d'éducateur sportif. Toutefois, la possession d'une carte professionnelle n'est pas une condition nécessaire au contrôle de l'honorabilité des personnes intervenant dans les accueils collectifs de mineurs (accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires, accueils de jeunes, accueils de scoutisme, séjours de vacances (ou colonies de vacances), séjours courts, séjours spécifiques et séjours de vacances dans une famille) mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles. Toutes les personnes prenant part à ces accueils, qu'elles soient diplômées ou non, titulaires ou non d'une carte professionnelle voient leur honorabilité contrôlée notamment par l'interrogation automatique et systématique du casier judiciaire national et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Les titulaires de diplômes relevant de l'animation volontaire et ceux de diplômes professionnels de l'animation n'échappent pas, dans ces conditions, à cette obligation d'honorabilité et aux contrôles exercés dans ce cadre, dès lors qu'ils sont obligatoirement déclarés auprès de l'autorité préfectorale en tant qu'animateurs, directeurs ou intervenants ponctuels dans les accueils précités.
- page 5922
Page mise à jour le