Question de M. SOL Jean (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 21/07/2022

M. Jean Sol attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'ouverture des pharmacies le dimanche en zone touristique.

L'ouverture des pharmacies le dimanche constitue une dérogation au code du travail (articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail) : sur demande des syndicats, celle-ci peut ainsi être limitée par le préfet de département, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction d'ouverture au public pendant toute la durée du repos hebdomadaire des officines non inscrites aux tableaux de garde, en application des articles L. 3132-2 et L.3132-29 du même code.

La jurisprudence du Conseil d'État (CE n° 217459 du 6 mars 2002) précise toutefois que le préfet peut prévoir des exceptions à cet arrêté de fermeture le dimanche pour une catégorie d'établissements répondant aux mêmes conditions, par exemple pour les officines, pour des motifs de santé publique comme d'ouverture en lien avec les professionnels de santé exerçant le week-end.

En conséquence, au regard du droit actuellement en vigueur, seuls le directeur de l'agence régionale de santé ou le préfet ont compétence pour apprécier la demande par une pharmacie de rester ouverte le dimanche.

Cependant, si l'on considère une commune classée en zone touristique, il lui demande si le code de la santé publique (article L. 5125-17) ne pourrait pas évoluer pour permettre à d'autres officines d'ouvrir en toute légalité le dimanche pour répondre à une offre de soins croissante.

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Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée le 17/11/2022

Le service de garde permet de garantir une dispensation pharmaceutique aux usagers le dimanche sur l'intégralité du territoire, y compris dans les zones touristiques. Il s'agit d'une obligation rappelée aux pharmaciens dans le code de déontologie. Les représentants départementaux de la profession sont chargés d'organiser ce service.Par dérogation permanente au code du travail, les pharmacies font partie des établissements autorisés à ouvrir le dimanche. Cependant, en dehors du dispositif de garde, le préfet de département est seul compétent pour prendre un arrêté interdisant l'ouverture au public pendant toute la durée du repos hebdomadaire des officines non inscrites aux tableaux de garde, sur demande des représentants de la profession. Par ailleurs, lorsque la fermeture est fixée le dimanche, seule une exception collective à cette règle de fermeture décidée par le préfet peut permettre à un établissement qui en remplit les conditions de bénéficier d'une dérogation au repos dominical, comme indiqué dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 mars 2002 (n° 217459). S'agissant plus précisément des commerces situés en zones touristiques, en l'absence d'arrêté de fermeture ou durant sa suspension, la faculté pour ces commerces (dont font partie les pharmacies) d'ouvrir le dimanche et de donner le repos hebdomadaire aux salariés par roulement est soumise à la présence d'un accord collectif ou d'un accord conclu à un niveau territorial, conformément aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-3 du code du travail. Les textes actuels prévoient ainsi déjà une certaine souplesse.

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