Question de M. ARNAUD Jean-Michel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 21/07/2022
M. Jean-Michel Arnaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
L'exonération de 2 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des constructions nouvelles à usage d'habitation a été revue en totalité à l'occasion de la suppression de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales dans la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Jusqu'alors les communes pouvaient délibérer pour supprimer cette exonération soit pour l'ensemble des locaux d'habitation, soit uniquement pour ceux qui ne faisaient pas l'objet de prêts aidés de l'État. Pour les communes n'ayant pas de problème d'attractivité, cela procurait des recettes supplémentaires tout en mettant tous les habitants sur un pied d'égalité par rapport aux taxes locales.
À compter du 1er janvier 2021, l'exonération de foncier bâti de 2 ans appliquée aux constructions nouvelles est redevenue automatique pour toutes les collectivités, y compris pour celles qui l'avaient supprimée.
Depuis le 1er janvier 2022, les collectivités ont retrouvé leur pouvoir d'assiette sur le foncier bâti et peuvent donc revenir sur l'exonération de 2 ans. Elles doivent ainsi délibérer avant le 1er octobre, pour une application à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Cependant, les communes ne sont autorisées qu'à moduler le taux de l'exonération par tranche de 10 %, jusqu'à un taux minimum de 40 %. Elles pourront ainsi décider de limiter pour l'année suivante l'exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable.
Ainsi, après avoir supprimé des recettes pour les communes sur les constructions nouvelles en 2021 et 2022, la loi ne permet plus de récupérer la totalité de la taxe foncière sur les constructions nouvelles pendant 2 ans.
Face à cette perte de recettes pour les communes, il souhaite connaitre l'intention du Gouvernement afin de compenser cette dernière et d'accroître l'autonomie fiscale des communes.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 16/02/2023
Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, les constructions nouvelles de locaux à usage d'habitation étaient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour une durée de deux ans. Toutefois, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pouvaient supprimer cette exonération, pour la part qui leur revenait, pour tous les locaux à usage d'habitation ou uniquement ceux qui n'étaient pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article D. 331-63 de ce code. En revanche, l'exonération de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne pouvait pas être supprimée. Dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale et afin de tirer les conséquences du transfert aux communes de la part départementale de TFPB, le II de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a adapté les conditions de l'exonération prévue en faveur des constructions nouvelles d'habitation. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de TFPB durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. Toutefois, les communes peuvent, pour la part qui leur revient limiter l'exonération entre 40 % à 90 % de la base imposable pour tous les locaux à usage d'habitation ou uniquement ceux qui ne sont pas financés au moyen des prêts aidés de l'État prévus. La part dont l'exonération ne peut être modifiée correspond à l'ex-part départementale de TFPB, dont l'exonération ne pouvait être supprimée dans l'ancien schéma de financement. Il ne peut donc pas être affirmé que les communes perdent des recettes, ni que le nouveau régime d'exonération leur serait moins favorable. Permettre aux communes de supprimer l'exonération de l'ancienne part départementale de TFPB remettrait en cause l'équilibre financier issu de la réforme du financement des collectivités locales consécutive à la suppression de la taxe d'habitation et ne serait pas neutre pour les contribuables qui subiraient alors une augmentation de la charge fiscale. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de revoir les modalités d'application de l'exonération de TFPB en faveur des constructions nouvelles.
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