Question de M. LECONTE Jean-Yves (Français établis hors de France - SER) publiée le 21/07/2022
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'exigence d'une durée de cotisation minimum de 15 ans, posée par le b du 4ème alinéa de l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, durée nécessaire pour que les pensionnées du régime français établis à l'étranger puissent bénéficier d'une prise en charge de leurs soins médicaux effectués lors d'un séjour en France.
En effet, cet article de loi impose, pour pouvoir bénéficier de ce droit, une exigence de 15 années de cotisations en France.
Or, l'article 6 du règlement n° 883/2004 dispose : « À moins que le présent règlement en dispose autrement, l'institution compétente d'un état-membre dont la législation subordonne l'acquisition le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations, l'admission au bénéfice d'une législation, l'accès à l'assurance obligatoire, facultative (
) à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurances, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre état-membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique. »
Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les durées de cotisation requises à l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale et à l'article 92 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, s'entendent bien comme 15 ans ou 10 ans de cotisations à l'assurance retraite dans l'ensemble des pays de l'Union européenne et non uniquement en France.
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Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée le 20/07/2023
Les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale prévoient des règles particulières en matière de prise en charge des prestations en nature des pensionnés dans leur Etat de résidence et en cas de séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace Economique Européen ou en Suisse. De la même manière, certaines conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la France prévoient également la prise en charge des soins des pensionnés lors de séjours temporaires en France alors même qu'ils résident dans l'autre Etat. Dans le cadre de l'application des dispositions des règlements européens ou d'une convention et sous réserve que la France soit l'Etat exclusivement compétent en matière d'Assurance maladie, ces pensionnés bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé lors de séjour en France et cela quelle que soit leur durée de cotisations auprès d'un régime français d'assurance retraite. Ces personnes constituent la majorité des pensionnés d'un régime français qui résident à l'étranger. Seuls les pensionnés résidant dans un Etat avec lequel les dispositions précitées ne s'appliquent pas doivent justifier d'une durée d'assurance supérieure ou égale à 15 ans au titre d'un régime français. Les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi que les conventions bilatérales ne leur étant pas applicables, notamment car ils résident en dehors du territoire couvert par ces accords, ils ne peuvent se prévaloir du bénéfice du principe de totalisation des périodes d'assurances. Cette condition de durée d'assurance assure un équilibre entre la contributivité des assurés, qui sont soumis à une cotisation d'assurance maladie, et le coût lié à la prise en charge des soins en France lors de séjours temporaires. Pour les pensionnés ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article L.160-3 au motif que leur durée de cotisation est inférieure à 15 ans, l'adhésion à la Caisse des Français de l'Étranger constitue une alternative permettant la couverture des frais de santé en cas de séjour temporaire en France.
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