Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains) publiée le 21/07/2022
M. Hugues Saury attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) créé, aux côtés de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), par l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et dont le but était de prévoir un mécanisme destiné à assurer la stricte neutralité financière de cette réforme pour chaque collectivité.
Le FNGIR est un dispositif compensatoire de reversement ou de prélèvement dont le montant est figé depuis sa création en 2010. Il ne prend donc pas en compte certains facteurs tels que la diminution des ressources fiscales des communes depuis cette date. Ainsi, force est de constater que ses modalités sont devenues obsolètes au regard de l'évolution fiscale parfois défavorable qu'ont connue les communes depuis 2010, notamment rurales, en raison du départ d'une ou de plusieurs entreprises de leur territoire et en raison d'une diminution continue constatée par certaines d'entre elles de la dotation globale de fonctionnement (DGF) jusqu'en 2018.
La loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a permis aux communes de transférer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ainsi que la contribution ou le prélèvement au titre du FNGIR au niveau intercommunal. De plus, à compter de 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, pour qui le prélèvement au titre du FNGIR représente plus de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement, et qui ont connu depuis 2012 une baisse de plus de 70 % de leurs bases de cotisation foncière des entreprises, perçoivent une dotation de l'État chaque année, sous la forme d'un prélèvement sur recettes, égale au tiers de leur contribution au FNGIR.
Malgré ces dernières avancées, les conditions actuelles de prélèvement au titre du FNGIR ne remédient toujours pas à la rigidité du dispositif et laissent certaines communes dans un désarroi budgétaire qui conduit à remettre en cause le respect du principe d'autonomie financière des collectivités territoriales. Devant ce constat, il demande si le Gouvernement entend réactualiser les modalités de prélèvement et de reversement au titre du FNGIR afin de prendre en compte l'évolution des réalités économiques des territoires et de rompre avec la rigidité actuelle du dispositif.
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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales publiée le 03/11/2022
L'article 78 de la loi de finances pour 2010 a prévu un mécanisme pérenne destiné à assurer la stricte neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle pour chaque collectivité. Elle se compose d'une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) financée par l'État et d'un fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR). Le FNGIR a été pensé afin de compenser chaque catégorie de collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des conséquences financières de la suppression de la taxe professionnelle. En vertu du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les montants des prélèvements ou des reversements au titre du FNGIR sont désormais figés. Le prélèvement ou le reversement au titre du FNGIR est calculé sur la base d'une comparaison des ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à caractère national. La diminution du prélèvement sur une collectivité conduirait par conséquent à un nouveau calcul des prélèvements et versements pour l'ensemble des collectivités locales. Or, l'objectif du législateur étant de ménager la transition entre deux régimes fiscaux se succédant dans le temps, la réactualisation année après année des prélèvements alimentant le FNGIR ou leur réfaction dégressive ne paraît guère envisageable. En effet, d'une part, les versements effectués aux collectivités bénéficiaires se trouveraient privés progressivement de leur source de financement. D'autre part, à supposer que soient reproduites année après année les opérations de comparaison des ressources avant et après réforme, il en résulterait une instabilité des compensations qui ne permettrait plus de garantir la continuité des droits légalement acquis aux collectivités. Par ailleurs, les collectivités confrontées au départ de certaines entreprises de leur territoire, bien qu'elles continuent parfois de contribuer au FNGIR, sont éligibles à plusieurs mécanismes de compensation tels que ceux liés à la perte de bases de contribution économique territoriale (CET) et d'IFER, lesquels ont été renforcés par l'article 79 de la loi de finances pour 2019. Toutefois, le Gouvernement est pleinement conscient des difficultés liées à la fixité du FNGIR pour les communes contributrices, notamment rurales, qui sont confrontées au départ d'une ou de plusieurs entreprises de leur territoire. Au regard des critiques émises à l'encontre du mécanisme du FNGIR, le Gouvernement a décidé d'apporter une solution par l'intermédiaire de la loi de finances pour 2021. L'article 79 de la loi de finances pour 2021 crée un prélèvement sur recettes de l'État (PSR) qui prévoit que l'État verse annuellement une dotation égale à un tiers de la contribution au FNGIR en 2020 aux communes et aux EPCI à fiscalité propre lorsque ces collectivités : ont constaté entre 2012 et l'année précédant la contribution au fonds une perte de bases de CFE supérieure à 70 %, acquittent un prélèvement au titre du FNGIR représentant plus de 2 % des recettes réelles de fonctionnement, telles qu'elles figurent dans le dernier compte de gestion disponible. Le montant attribué aux communes éligibles et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles est égal, chaque année, à un tiers de leur prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources de 2020. La somme des montants permet d'évaluer l'impact total de la disposition, dont le coût pour l'Etat équivaut au gain attribué aux communes éligibles. Ainsi, 339 communes ont bénéficié de ce dispositif pour un montant total de 806 475 en 2021. Pour 2022, la liste des collectivités éligibles sera établie durant le second semestre 2022.
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