Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/07/2022

Sa question écrite du 10 février 2022 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean-Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre de la santé et de la prévention si une activité de chambre d'hôtes avec piscine peut être installée dans un bâtiment qui ne serait pas desservi par le réseau public d'eau potable mais simplement alimenté par une source.

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Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée le 06/10/2022

Conformément à l'article L.324-3 du code du tourisme, les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. L'article D. 324-14 du même code précise que : - « chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. Elle est en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité. La location est assortie, au minimum, de la fourniture de linge de maison ». La réglementation pour l'alimentation en eau du bassin de la piscine est régie par l'article D.1332-4 du code de la santé publique. Ce même article prévoit que les piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil de l'établissement dans lequel se situe la piscine est inférieure ou égale à quinze personnes ne sont pas soumises à l'obligation d'alimenter les bassins avec l'eau du réseau public de distribution ou avec une eau directement prélevée dans le milieu naturel sur autorisation du préfet de département. Pour ce qui concerne l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine du bâtiment d'hébergement, c'est l'article L.1321-7 du code de la santé publique qui s'applique et prévoit l'obligation de demander une autorisation préfectorale pour l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine.

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