Question de M. DECOOL Jean-Pierre (Nord - Les Indépendants-A) publiée le 28/07/2022
M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la création d'un référentiel national des enfants soumis à l'obligation d'instruction.
L'article 51, modifiant le code de l'éducation (art L. 131-6-1), de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République précise que chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction se voit attribuer un identifiant national, y compris lorsqu'il est instruit en famille. L'objectif était de garantir le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'État. Inspiré par le modèle du répertoire électoral unique, il semblerait que le projet soit abandonné. Il lui demande la confirmation de cette décision et ses motivations et s'il entend trouver une solution autre pour permettre aux maires d'assurer le suivi de la liste scolaire.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 10/11/2022
En application de l'article 51, modifiant le code de l'éducation (article L. 131-6-1), de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République, chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction se voit désormais attribuer un identifiant national, qu'il soit scolarisé dans un établisement public, dans un établismeent privé sous contrat ou dans un établissement privé hors contrat et encore lorsqu'il est instruit en famille. Pour autant, et afin de s'assurer que l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du code de l'éducation est respectée et qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, il revient au maire, agissant à cet effet en tant qu'agent de l'État, de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à l'obligation d'instruction, en application de l'article L. 131-6 de ce même code. Ce même article prévoit que, pour faciliter l'établissement et la tenue de cette liste, le maire peut mettre en uvre un traitement automatisé de données. Pour le maire, le contrôle de l'obligation d'instruction consiste à vérifier la situation des enfants figurant sur cette liste. À cette fin, celui-ci : d'une part, est destinataire, de la part des écoles et des établissements, des listes des élèves qu'ils scolarisent à la rentrée scolaire et qui résident dans sa commune puis, à la fin de chaque mois, de l'état des mutations de leurs effectifs, comme le prévoit le II de l'article R. 131-3 du code de l'éducation ; d'autre part, est informé de la délivrance des autorisations d'instruction dans la famille par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, en application du 13e alinéa de l'article L. 131-5 du même code. Au demeurant, l'efficacité du contrôle repose avant tout sur l'exhaustivité de la liste dressée par le maire, exhaustivité à laquelle concourt : d'une part, la faculté qu'ont les membres du conseil municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué, de prendre connaissance et copie de cette liste à la mairie et de signaler au maire les éventuelles omissions, ainsi que le prévoit le II de l'article R. 131-3 du code de l'éducation ; d'autre part, la possibilité ouverte au maire par l'article R. 131-10-3 du code de l'éducation de recevoir, sur sa demande, de la part des organismes chargés du versement des prestations familiales, les données relatives à l'identité des enfants ouvrant droit au versement de ces prestations, ainsi que celles relatives à l'identité des allocataires. Dans l'objectif d'améliorer encore le processus d'élaboration de cette liste, des échanges avec le ministère chargé de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont eu lieu en 2021 afin d'expertiser dans quelle mesure il pourrait être pertinent, pour faciliter le travail des maires, de construire un référentiel national des enfants soumis à l'obligation d'instruction sur le modèle du répertoire électoral unique (REU) mis en place en 2019. Or, après expertise partagée entre l'INSEE, la DSS et le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse (MENJ), il est apparu que cette piste se heurte à plusieurs écueils dont la question de l'alimentation initiale de ce répertoire qui devrait non seulement recenser la totalité des enfants de trois à seize ans résidant sur le territoire national, mais également renseigner à tout moment leur commune de résidence. Par ailleurs, ce scénario ne saurait finalement constituer une solution satisfaisante au regard de son délai de développement et de sa complexité même si cela est vrai, cela n'est pas acceptable au regard des parlementaires. Au bilan, l'apport d'un tel référentiel au dispositif actuel, qui s'appuie déjà, d'une part, sur le système d'information de scolarité du MENJ et, d'autre part, sur les traitements de données que les maires peuvent mettre en uvre en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, n'a pas été démontré. À ce stade, la piste la plus opérationnelle pour fiabiliser l'établissement de la liste et, surtout, garantir autant que faire se peut son exhaustivité, est celle de la systématisation de la transmission aux maires, par les organismes chargés du versement des prestations familiales, des fichiers des ayants-droit de ces prestations. C'est pourquoi le cabinet de la Première ministre a demandé au ministère de la santé et de la prévention de mettre en oeuvre à compter de la rentrée 2023 cette transmission obligatoire.
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