Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022
Sa question écrite du 15 juillet 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le fait que dans les conseils municipaux, les conseils départementaux et les conseils régionaux, les élus ont le droit de présenter des amendements selon des modalités précisées dans le règlement intérieur de l'assemblée. Il lui demande si le règlement intérieur peut imposer un délai limite d'une semaine en amont de la séance ou imposer par exemple, que l'amendement soit déposé avant la réunion de la commission devant examiner le rapport du président.
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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 06/10/2022
Constitue un principe général du droit le droit d'amendement détenu par les élus, qui est inhérent au pouvoir de délibération de l'assemblée à laquelle ils appartiennent (CAA Paris, 12 févr. 1998, Tavernier, n° 96PA01170). Le président de séance a la possibilité de préciser les modalités d'exercice de ce droit, à condition de ne pas porter atteinte à son exercice effectif (CAA Paris, 12 janv. 2012, Baupin, n° 10PA06066). La CAA de Paris a jugé à cet égard que « la circonstance que le président de séance a ( ) soumis à un vote global ( ) 1009 amendements tous analogues et stéréotypés ( ), qui étaient destinés ( ) à réitérer [l'opposition des élus] avant la mise aux voix de la délibération ( ), n'a pas porté atteinte au droit d'amendement de ces [élus] ni à la règle permettant aux auteurs des amendements de les présenter individuellement par oral en séance et n'a ainsi pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité cette délibération » (CAA Paris, 12 janv. 2012, Baupin, n° 10PA06066). Toutefois, la CAA de Nancy a considéré la disposition d'un règlement intérieur imposant que les amendements doivent d'abord déposés en commission était illégale (CAA Nancy, 4 juin 1998, Ville de Metz, n° 97NC02102) Par conséquent, rien ne s'oppose à ce que le règlement intérieur fixe des modalités d'application du droit d'expression des élus, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au droit d'amendement des conseillers municipaux, départementaux et régionaux.
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