Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022

Sa question écrite du 17 décembre 2020 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le fait que la création des grandes régions n'ayant plus de réelle proximité avec le terrain présente de nombreux inconvénients. C'est tout particulièrement le cas de la région Grand Est qui est deux fois plus étendue que la Belgique. À très juste titre les Alsaciens réclament donc le rétablissement d'une région Alsace de plein exercice. Dans les deux autres anciennes régions du Grand Est, la situation est encore pire car les dossiers sont gérés depuis Strasbourg, c'est-à-dire de très loin. On vient à nouveau de le constater avec la décision du conseil régional de licencier un quart du personnel de l'aéroport régional de Lorraine. Sous couvert de soutien à cet aéroport la région a annoncé un effort de 980 000 € pour soi-disant garantir l'avenir mais sans dire que dans cette somme 650 000 € correspondront au coût des licenciements. L'aéroport de Metz-Nancy Lorraine est un chaînon essentiel de la vie économique locale et du rayonnement de l'ancienne région Lorraine et il est inconcevable que des élus locaux puissent envisager sa fermeture pure et simple. Des arbitrages aussi désastreux existent en matière ferroviaire où par exemple, la région Grand Est a rejeté l'accord passé entre la Sarre et la Moselle pour rétablir le trafic voyageurs sur la voie ferrée Sarrebruck, Sarrelouis, Bouzonville, Thionville, Luxembourg. Il lui demande donc s'il serait possible d'abroger le transfert aux régions de la compétence exclusive en matière de transport aérien et de transport ferroviaire.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 26/01/2023

La loi nº 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, puis la loi nº 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ont confié l'organisation des services de mobilités aux intercommunalités et aux régions, issues de la loi nº 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Dans cette nouvelle architecture, le rôle de la région est double. D'une part, elle est autorité organisatrice de la mobilité régionale, sur le fondement de l'article L. 1231-3 du code des transports, et chargée à ce titre de l'organisation ou de la contribution au développement des services de mobilités dont le ressort territorial dépasse celui d'une autorité organisatrice de la mobilité locale. D'autre part, elle est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des autorités organisatrice de la mobilité locale, sur le fondement des articles L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et L. 1215-1 du code des transports. Ces compétences sont déclinées au niveau des différents modes de transport. Ainsi, la région est l'autorité organisatrice pour l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional, sur le fondement de l'article L. 2121-3 du code des transports et pour la création, l'aménagement et l'exploitation des aérodromes qui ne sont ni d'intérêt national ou international, ni nécessaires aux missions de l'État, sur le fondement de l'article L. 6311-2 du même code. Cette dernière compétence est partagée entre toutes les personnes morales de droit public ou de droit privé, y compris les autres échelons de collectivités territoriales. À cet égard, l'existence de grandes régions, disposant de compétences sur une variété de modes de transport, permet l'organisation et la coordination des services de mobilités dans un but d'aménagement du territoire et d'intermodalité. Les décisions de création, d'évolution ou de suppression de services de mobilité relèvent de la libre administration des collectivités territoriales et peuvent, le cas échéant, être motivés par des intérêts infrarégionaux. Pour ces raisons, il n'apparaît pas opportun de revenir sur le transfert aux régions de la compétence exclusive en matière de transport ferroviaire et de celle, qui n'est pas exclusive, eu égard au caractère partagé de cette compétence, en matière d'infrastructures de transport aérien. 

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