Question de M. SAURY Hugues (Loiret - Les Républicains) publiée le 04/08/2022
M. Hugues Saury attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire au sujet de la nécessité de classer explicitement la race de chien american bully au sein des catégories de chiens de garde ou de défense (catégorie 2) ou d'attaque (catégorie 1), afin que leurs propriétaires soient soumis à des obligations en raison de leur dangerosité avérée.
La catégorisation des chiens susceptibles d'être dangereux est établie par l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural. Ces chiens font l'objet de définitions et de dispositions préventives et répressives (prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code), justifiées par leurs caractéristiques morphologiques. En raison de la puissance de ces animaux, ces derniers doivent notamment être tenus en laisse et porter une muselière dans l'espace public.
Or, bien que ledit arrêté dresse la liste des races de chiens appartenant respectivement aux catégories 1 et 2 et procède à une description précise de leurs caractéristiques en annexes, des insuffisances demeurent pour permettre d'identifier clairement les chiens, notamment ceux non-inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, dont les caractéristiques morphologiques sont assimilables à ceux expressément cités.
Ainsi, il déplore les imprécisions de l'arrêté, ayant pour conséquence l'absence d'application des mesures de sécurité par les propriétaires de chiens susceptibles d'être dangereux. Afin que d'autres attaques, potentiellement mortelles, soient évitées à l'avenir et que leurs maîtres soient soumis aux obligations nécessaires à leur détention, il demande si le Gouvernement prévoit de rendre plus exhaustive la liste des chiens entrant dans les catégories 1 et 2, en y inscrivant notamment la race des american bully.
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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 16/03/2023
Plusieurs dispositifs permettent de lutter contre les dangers que peuvent présenter certains chiens. D'une part, l'arrêté du 27 avril 1999 établit la liste des chiens susceptibles d'être dangereux. Il définit des chiens de première et de deuxième catégories, au regard de leur race ou de leurs caractéristiques morphologiques. L'annexe de ce texte précise que « Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la première ou la deuxième catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais ». Bien que l'american bully n'appartienne à aucune des races mentionnées dans la première ou deuxième catégorie, l'arrêté prévoit que relèvent également de ces catégories, les chiens de type molossoïde de type dogue dont les caractéristiques morphologiques les rendent assimilables à une race de chien de première catégorie (staffordshire terrier, american staffordshire terrier, mastiff ou tosa) ou de deuxième catégorie (rottweiler). Dans le cas de l'american bully, cette race issue d'un croisement n'étant pas stabilisée, il ne peut y avoir d'attitude générale mais des appréciations au cas par cas, en fonction des caractéristiques morphologiques de l'animal et donc un classement, au cas par cas, en première ou deuxième catégorie. En cas de doute sur la catégorisation d'un chien issu d'un croisement, une détermination morphologique doit être réalisée à partir de l'âge de huit mois, lorsque le chien a développé ses caractéristiques morphologiques définitives. Si le vétérinaire estime que le chien correspond aux critères exposés dans l'annexe de l'arrêté du 27 avril 1999, le propriétaire ou détenteur de l'animal doit se mettre en conformité avec les obligations qui pèsent sur tout détenteur de chien catégorisé. D'autre part, quand bien même un chien ne serait pas catégorisé, s'il est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger, en application de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime. Ces mesures, qui doivent être proportionnées au danger que représente le chien, peuvent notamment consister en la réalisation d'une enquête comportementale par un vétérinaire, l'obligation pour le détenteur de l'animal de suivre une formation, le placement de l'animal dans un lieu de dépôt adapté, voire son euthanasie, le cas échéant sans délai en cas de danger immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques. Ces dispositifs offrent ainsi une réponse complète aux dangers que représentent certains chiens, au-delà de leur race ou de leur catégorisation par l'arrêté du 27 avril 1999. Dès lors, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation relative aux chiens catégorisés.
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