Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/08/2022
Sa question écrite du 13 mai 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait qu'en droit local applicable en Alsace-Moselle, les fabriques des paroisses et, si elles n'ont pas assez de ressources, les communes, ont la charge des presbytères. Ceux-ci appartiennent soit à la commune, soit à la fabrique, mais le prêtre desservant a une sorte d'usufruit. Compte tenu de ce que dorénavant un même desservant s'occupe de plusieurs paroisses, une modification de la législation est intervenue afin que toutes les fabriques, et donc indirectement les communes dont s'occupe le desservant, participent aux frais de gestion du presbytère où réside l'intéressé. Il lui demande si, en l'espèce, seuls sont pris en compte les frais d'entretien et les réparations courantes du presbytère ou si cela inclut aussi les grosses réparations ou les travaux de transformation du presbytère.
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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 03/08/2023
En application du 5° de l'article 37 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques, dans sa rédaction issue de la modification introduite par le décret du 10 janvier 2001, la fabrique doit assurer, à titre principal, sa part dans les dépenses pour les travaux effectués sur le presbytère occupé par le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur. Ces dépenses correspondent aux travaux énumérés au 3° de l'article 37 du décret de 1809 précité, qui comprennent expréssement les grosses réparations.
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